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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 oct. 2025, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. D… B… et Mme A… C…, épouse B…, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur situation présente un caractère d’urgence, dès lors qu’ils ne peuvent justifier de la régularité de leur séjour sans disposer du document sollicité :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où elle leur permettrait de mettre fin à la situation d’insécurité administrative et juridique dans laquelle ils se trouvent ;
- la mesure qu’ils sollicitent ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que M. et Mme B…, ressortissants tunisiens nés respectivement en 1987 et 1996, ont sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour par deux demandes réceptionnées les 8 et 10 juillet 2025. Malgré que leurs dossiers soient complets, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, les requérants soutiennent qu’aucun récépissé de leurs demandes ne leur a été remis, ce qui les place dans une situation d’insécurité administrative, dès lors qu’ils ne peuvent justifier de la régularité de leur séjour et circuler librement sur le territoire français sans disposer de ce document. Dans ces conditions, et compte-tenu des relances adressées à l’administration par le biais de leur conseil les 5 août, 2 et 19 septembre 2025, lesquelles sont restées sans réponse, la demande des requérants présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B…, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par les requérants.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 € à verser à M. et Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour avec autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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