Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2600882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision qui serait intervenue le 21 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde aurait rejeté sa demande de titre de séjour et lui aurait fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ne lui aurait pas été notifiée ;
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
sa demande de titre de séjour a été régulièrement déposée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
une procédure relative à l’obtention d’un certificat de nationalité est en cours qui fait obstacle à une application automatique du droit commun des étrangers ;
la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a manifestement eu connaissance de la décision en litige, il produit notamment plusieurs ordonnances rendu par le tribunal mentionnant celle-ci et divers recours qu’il a formé à son encontre. Dès lors, en saisissant le tribunal le 3 février 2026, M. B… a introduit son recours au-delà du délai raisonnable. Il s’ensuit que sa requête est tardive et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Enfin aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le requérant, qui a déjà présenté des requêtes ayant le même objet, les mêmes imprécisions et la même argumentation, dans un délai de temps bref, qui ont toutes été rejetées. La requête de M. B…, qui reprend les mêmes éléments que ceux déjà précédemment énoncés et déjà rejetés à de multiples reprises, présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de condamner M. B… à payer une amende de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 100 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le président du tribunal
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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