Rejet 16 mai 2023
Non-lieu à statuer 14 mars 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2502129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme F… A… B…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- le délai d’instruction de sa demande a été anormalement long ;
- sa demande aurait dû être également examinée sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est privée de base légale ;
- est une simple faculté pour le préfet ;
- est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 17 mars 1959 et déclarant être entrée sur le territoire français le 11 septembre 2019, a sollicité, le 15 janvier 2020, son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 11 mars 2020 portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2021. La requérante a sollicité, le 5 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 14 mars 2024. Elle a sollicité, le 12 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, la demande de Mme A… B… a été examinée sur le fondement de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte l’âge de la requérante, sa nationalité, son veuvage depuis 2012, sa date d’entrée sur le territoire en septembre 2019, ses attaches personnelles en France et notamment la présence de ses deux enfants de nationalité française, l’absence de visa de long séjour et l’absence de justification de moyens d’existence suffisants. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour, et notamment l’absence d’exécution de deux mesures d’éloignement de mars 2020 et septembre 2021, sa durée de présence sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit de Mme A… B… d’être entendue doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, Mme A… B… ne peut utilement se prévaloir du délai écoulé entre sa demande de titre de séjour du 20 juin 2024 et la date de l’arrêté contesté, ce délai n’ayant pas d’influence sur la légalité dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré du caractère déraisonnable du délai d’instruction de la demande de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si l’intéressée pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement ou à titre exceptionnel sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Par suite, Mme A… B…, à laquelle il est loisible, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de ce que les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auraient été méconnues.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
9. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’article 7 est subordonnée à la possession d’un visa de long séjour. Mme A… B… est entrée en Espagne le 11 septembre 2019, sous couvert d’un visa Schengen valable du 5 novembre 2018 au 4 novembre 2019, puis en France sans être titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, fonder son refus sur l’absence de visa de long séjour.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du livret de famille de l’intéressée, que Mme A… B… a deux enfants, qu’ils sont de nationalité française et résident en France ainsi que ses petits-enfants, que son second mari est décédé en 2012 et que sa sœur réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans. Il ressort également de ces pièces que Mme A… B… a vécu en France au début des années 1980 où ses deux enfants sont nés en 1981 et 1982. Toutefois, elle n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 11 mars 2020, ni la seconde en date du 24 septembre 2021 et elle n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus. Mme A… B… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
13. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations à l’égard de ses enfants, lesquels sont majeurs. Si ses petits-enfants étaient mineurs à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifie pas de l’intensité des liens qu’elle entretient avec eux. En tout état de cause, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer les petits-enfants de Mme A… B… de leurs propres parents, dont il n’est pas contesté qu’ils assument leur entretien et leur éducation, ni de les priver de la possibilité de rencontrer leur grand-mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées. Pour les motifs exposés précédemment, ces décisions ne méconnaissant pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont par ailleurs entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction du territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas à tort cru tenu d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en a déterminé la durée au regard de considérations propres à la situation de Mme A… B…. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée et aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit dès lors être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, eu égard au caractère récent de l’entrée de Mme A… B… sur le territoire français et de ce qu’elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, la décision contestée fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence en France de Mme A… B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a pas été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ni disproportionnée dans l’application des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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