Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 sept. 2023, n° 2102129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2021, M. K O, M. F O, Mme I O, M. E O, M. A O, M. L O, M. H O, M. B C, et Mme N S, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le président de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte leur a imposé de prendre des mesures de mise en sécurité du bâtiment situé 20, rue Louis Drouart, Les Ageux (60700) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire avec l’ensemble des titulaires de droits sur l’immeuble, en méconnaissance de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a pas été notifié à l’ensemble des propriétaires indivis et titulaires de droits réels sur l’immeuble, puisque ni les deux enfants de Mme M O ni les héritiers de M. P n’ont reçu notification de l’arrêté attaqué ;
— l’article 1er de l’arrêté attaqué ne mentionne pas la totalité des indivisaires comme personnes tenues d’exécuter les travaux, ce qui l’entache d’illégalité ;
— la pleine propriété de l’immeuble appartient en réalité à Mme V, fille U, premier époux de Mme T G ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il ne mentionne pas le montant de l’astreinte, alors que ce montant est plafonné.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, représentée par Me Szymanski, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2023.
Le 12 septembre 2023, la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte a produit des pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle, vice-présidente,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 4 février 2021, la président du tribunal administratif d’Amiens a prescrit la réalisation d’une expertise, à la demande du président de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, aux fins d’indiquer si l’état du pavillon situé au 20 rue Louis Drouart sur le territoire de la commune des Ageux (60700) présente un risque de péril imminent et décrire les éventuels travaux nécessaires pour y mettre fin. L’expert a rendu son rapport le 26 février 2021 en concluant à l’existence d’un péril imminent et identifié les travaux de sécurisation à mener. Par un arrêté du 20 avril 2021, le président de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte a, en urgence sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, mis en demeure les consorts O, en tant que propriétaires de l’immeuble, de réaliser des travaux provisoires de mise en sécurité de l’immeuble consistant notamment à purger les morceaux de ciments décollés en façade et procéder aux raccords, réparer la souche de cheminée, reprendre la couverture afin de remédier aux infiltrations, neutraliser la zone dangereuse avec la mise en place d’étais au niveau du plancher incendié, procéder au raccords des gouttières descentes et vérifier la bonne évacuation des eaux de pluie, procéder à la fermeture de la parcelle par la mise en œuvre d’un grillage sur les poteaux existants pour sécuriser l’accès depuis l’école mitoyenne, et veiller à la fermeture des accès à la maison et à l’entretien de la parcelle. Les consorts O demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. () ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
() L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. () « . L’article L. 511-12 du même code prévoit que : » L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. () A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune () ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. / A la demande de l’autorité compétente, l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est publié au fichier immobilier () dont dépend l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. « . Enfin, aux termes de l’article L. 511-19 du même code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. "
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, applicable en cas de danger imminent. Le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées par les requérants, fait ainsi état de l’existence d’un péril imminent aux motifs, notamment qu’il existe un risque de chute d’éléments en ciment, de tuiles, de gouttières, de briques, que le plancher en bois de l’étage fortement endommagé suite à un incendie est dangereux, et que le terrain n’est pas clôturé ce qui est dangereux compte tenu de sa proximité avec l’école située sur la parcelle voisine. Par suite, en application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, cet arrêté n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n’a pas été menée avec l’ensemble des titulaires de droits réels sur l’immeuble doit donc être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué prévoit que sont tenus d’exécuter les travaux prescrits M. K O, M. F O, Mme I O, M. H O, M. L O, et M. A O décrits comme « propriétaires » de l’immeuble. Les requérants soutiennent à l’appui de leur requête introductive d’instance que cet arrêté serait illégal en ce que son article 1er omet de désigner parmi les personnes tenues au travaux les deux enfants de Mme M O, décédée en 2011, qui sont également héritiers de Mme D G, dernière propriétaire de l’immeuble décédée en 1986, ainsi que les héritiers de M. P, époux de Mme G, dernier occupant et également propriétaire de l’immeuble, qui est décédé le 29 mars 2021 avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté, en application de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, que le propriétaire de l’immeuble tel que mentionné dans le fichier immobilier était Mme D G, décédée en 1986, le maire de la commune des Ageux a recherché les héritiers de cette dernière, et identifié les personnes mentionnées à l’article 1er de l’arrêté attaqué comme propriétaires de l’immeuble. Les requérants ne contestent pas que l’ensemble des personnes mentionnées à cet article sont les petits-enfants et héritiers de Mme G. La circonstance que deux des héritiers, à savoir deux arrière-petits enfants de Mme G ne soient pas énumérés dans la liste des personnes tenues d’exécuter les travaux est, compte tenu des diligences effectuées par le maire afin d’identifier les héritiers, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Les requérants font également valoir dans un mémoire complémentaire, qu’après des recherches effectuées par un notaire, il est apparu que Mme G était seulement usufruitière de l’immeuble en litige et donc que la pleine propriété du bien en litige appartiendrait en réalité à la fille de son premier époux, Mme J Q. Toutefois, à supposer que les requérants aient ainsi entendu soutenir, dans le dernier état de leurs écritures, qu’aucun d’entre eux n’était tenu de réaliser les travaux dès lors que le pavillon n’est jamais entré dans le patrimoine de Mme G, ils n’établissent toutefois pas, par les pièces qu’ils produisent qui n’identifient pas l’immeuble en cause comme transmis à Mme R au décès de son père, que les mentions du fichier immobilier identifiant Mme G comme propriétaire seraient erronées et qu’ils n’étaient en conséquence pas tenus de réaliser les travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 1er de l’arrêté attaqué n’identifie pas de manière correcte les personnes tenues d’exécuter les mesures doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation : " I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente () « . Aux termes de l’article L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation : » Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables. "
7. L’arrêté attaqué, qui est pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, ne prévoit pas l’édiction d’une astreinte à l’encontre des personnes tenues de réaliser les travaux. En tout état de cause, l’article L. 511-20 de ce code exclut qu’une astreinte puisse être exigée en cas d’application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.511-15 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de précision du montant de l’astreinte dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts O est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K O, représentant unique des requérants, et à la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLe greffier,
Signé
J-F Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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