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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2508067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508067 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, N° 2504897 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024 en tant qu’il fixe le pays de destination en vue de son éloignement prévu le 26 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il est actuellement en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27 mars 2024 ; que l’Italie lui a accordé la protection subsidiaire en 2017 et qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien pour ce motif valable jusqu’au 7 juillet 2025 ;
— s’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2024 devenue définitive, il justifie d’un changement de circonstances de droit et de fait survenus depuis lors, les autorités italiennes ayant refusé sa réadmission le 25 février 2025 ; eu égard au refus opposé par l’Italie, il devrait être renvoyé le 26 mars 2025 dans son pays d’origine, la Guinée, où il pourrait subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son éloignement vers la Guinée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 mars 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Legrand, avocat de M. A qui reprend les termes de ses écritures ;
— et les observations de Me Schwilden, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 avril 1999, a fait l’objet, le 27 mars 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. L’intéressé, qui est maintenu en rétention à la date de la présente ordonnance depuis le 20 février 2025, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral précité en tant qu’il fixe comme destination le pays dont il « possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. A, qui déclare être entré en France le 4 octobre 2018, bénéficie de la protection subsidiaire que lui a accordé l’Italie en 2017. C’est ainsi qu’il s’est vu remettre par les autorités italiennes un titre de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2025. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de 30 jours édicté par le préfet de police le 27 mars 2024, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois le 20 février 2025 et, le même jour, d’un placement en rétention administrative. Par un jugement n° 2504897 du 5 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours dirigé contre l’arrêté du 20 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire national et a rejeté, comme irrecevables en raison de leur tardiveté, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2024. Ainsi, la décision portant éloignement de M. A et celle fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné sont devenues définitives à la date du présent jugement. Pour justifier d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, M. A fait valoir que, lors de sa présentation au juge des libertés et de la détention le 22 mars 2025, il a été informé que, saisies le 24 février 2025, les autorités italiennes ont refusé, le 25 février suivant, sa réadmission et qu’un vol a été programmé le 26 mars 2025, sans précision de sa destination exacte. Or, il résulte de l’instruction et notamment du plan de vol produit en défense par le préfet de police, que M. A doit être éloigné vers son pays d’origine, la Guinée, le 26 mars 2025.
6. Dans ces conditions, et dès lors que M. A bénéficie de la protection subsidiaire obtenue en Italie tant que celle-ci ne lui a pas été retirée par une décision expresse, l’exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police a fixé la Guinée comme pays vers lequel le requérant sera éloigné porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’article 4 de l’arrêté du préfet de police du 27 mars 2024 fixant le pays à destination duquel M. A doit être éloigné et de réexaminer la situation du requérant dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’article 4 de l’arrêté du 27 mars 2024 du préfet de police fixant le pays à destination duquel M. A est renvoyé est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder dans un délai sept jours au réexamen de la situation de M. A.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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