Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2106479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif a ordonné, avant dire-droit sur les conclusions de la requête, un supplément d’instruction afin d’inviter la société CEVA France à produire l’ensemble des bulletins de salaires, ainsi que tout autre élément qu’elle jugerait nécessaire permettant d’établir précisément la nature et le montant des prestations sociales qu’elle soutient avoir acquittées au titre de l’année 2017 sur les avantages en nature perçus par ses salariés, dans le cadre du plan d’intéressement.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la société CEVA France, représentée par Me Martenot conclut aux mêmes fins que dans les écritures antérieures et par les mêmes moyens.
Le mémoire et les pièces complémentaires enregistrées le 4 juillet 2024 ont été communiqués au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations complémentaires en défense.
Vu :
— le jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kerjouan, représentant la société CEVA France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rivierawaves, filiale de la société Ceva France, spécialisée dans la microélectronique, a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017. Estimant que l’assiette du crédit d’impôt recherche auquel elle s’estime éligible était en réalité plus importante que celle initialement déclarée, elle a adressé, via sa société mère, une demande de remboursement d’un montant total de 1 542 722 euros. Par une décision en date du 15 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n’a que partiellement fait droit à cette demande. La société requérante sollicite le remboursement du crédit d’impôt recherche sollicité à hauteur de la somme restant en litige, d’un montant de 177 730 euros. Par un jugement avant dire-droit en date du 6 juin 2024, le tribunal administratif a ordonné un supplément d’instruction afin d’inviter la société CEVA France à produire l’ensemble des bulletins de salaires, ainsi que tout autre élément qu’elle jugerait nécessaire permettant d’établir précisément la nature et le montant des prestations sociales qu’elle soutient avoir acquittées sur les avantages en nature perçus par ses salariés dans le cadre du plan d’intéressement.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () ». Et aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III au même code : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / () b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ». Revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens de ces dispositions, les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d’accords collectifs ainsi que par les projets d’accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et qui ont pour objet d’ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes ou au titre de ces garanties. En font partie des prélèvements qui, tout en n’entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, conditionnent l’ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime. En outre, il résulte de ces dispositions qu’alors même que les montants des versements effectués par une société à ses salariés en application d’un accord d’intéressement, tels que les avantages en litige, sont déterminés en fonction du cours du marché financier et proviennent des actions détenues par les salariés sur ce marché sans impliquer de désinvestissement de la part de la société employeuse, ces avantages en nature donnent lieu à la comptabilisation de charges déductibles du résultat de l’exercice au titre duquel ils sont effectués. Ils constituent pour les chercheurs et techniciens qui en bénéficient, un accessoire de leur rémunération et sont imposés à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, entre les mains des salariés bénéficiaires. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces charges seraient comptabilisées par la société Rivierawaves en transfert de charges, ces versements constituent, pour les salariés, un accessoire de leur rémunération, au sens des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts, et, pour la société, des dépenses de personnel pouvant être comprises dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par voie de conséquence, les cotisations sociales obligatoires assises sur ces versements peuvent également être comprises dans l’assiette du crédit d’impôt recherche sur le fondement des mêmes dispositions.
3. La société CEVA France demande à ce que soit incluse dans la base du crédit d’impôt recherche pour l’année 2017 la somme totale de 394 956 euros qui se compose, d’une part, de celle de 378.223 euros correspondant aux cotisations sociales obligatoires versées par la société Rivierawaves à raison des avantages perçus par ses employés affectés à la recherche et au développement et, d’autre part, de celle de 16.734 euros correspondant au versement de ces cotisations sociale obligatoire par cette même société à raison des avantages perçus par une salarié de la société CEVA France mis à sa disposition et affecté à la recherche et au développement.
4. A la suite du jugement avant-dire droit du 6 juin 2024, la société Ceva France a produit, au soutien de son mémoire complémentaire, plusieurs copies de documents comptables, un fichier interne de suivi des avantages perçus par ses salariés, l’ensemble des journaux de paie individuel ainsi que les fiches de paie de ses salariés affectés à la recherche, dont les mentions, précises et concordantes, et qui ne sont pas, en outre, contredites par l’administration fiscale, corroborent le montant total de 378.223 euros de cotisations sociales obligatoires versées par la société Rivierawaves dont elle se prévaut. Par suite, sa société mère, requérante, est fondée à prétendre à l’inclusion de ce montant dans la base du crédit d’impôt recherche pour l’année 2017. En revanche, concernant le montant de 16 734 euros qui aurait été versé par la société Rivierawawes à raison des avantages perçus par un salarié de la société requérante mis à sa disposition, la société CEVA France se borne à produire un fichier développant les modalités de calcul de la rémunération et des charges sociales éligibles au crédit d’impôt recherche de ce salarié. La seule production de ce document dont les mentions ne sont corroborées par aucun autre document comptable ou fiche de paie ne permet pas de justifier le montant dont la société requérante se prévaut. Dès lors, cette somme ne saurait être incluse dans la base du crédit d’impôt recherche pour l’année 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que la société CEVA France est uniquement fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt recherche sollicité à hauteur de l’inclusion de la somme de 378.223 euros dans la base de ce crédit d’impôt.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Ceva France le remboursement du crédit d’impôt recherche sollicité à hauteur de l’inclusion de la somme de 378 223 euros dans la base de ce crédit d’impôt.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société CEVA France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CEVA France et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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