Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2504695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 24 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Cola, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 16 juin 2000, a sollicité le 7 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en juin 2017 et justifie ainsi de près de cinq années de résidence habituelle sur le sol français à la date de l’arrêté contesté. Si, par une décision du 21 juillet 2017, le département des Hautes-Alpes s’est opposé à sa prise en charge dans le cadre du dispositif des mineurs non accompagnés, l’intéressé s’est néanmoins engagé dans un parcours d’intégration et d’insertion professionnelle caractérisé par son inscription en CAP de cuisinier au CFA de Gap entre 2019 et 2021, cette formation en apprentissage, objet d’une autorisation de travail délivrée le 11 juillet 2019, lui ayant permis d’obtenir une première carte de séjour d’un an, mention « travailleur temporaire », valable du 18 août 2021 au 17 août 2022. Par un contrat à durée déterminée à temps complet signé le 19 août 2022, M. A… a été embauché par la SASU MCS en qualité de commis de cuisine. En conséquence de cette embauche, le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour d’un an portant la mention « salarié », valable du 18 août 2022 au 17 août 2023. Le contrat de travail de M. A… a par la suite été transformé, par avenant du 25 février 2023, en un contrat à durée indéterminée avant d’être transféré de la SASU MCS à l’EURL « O COL » le 1er novembre 2024. A la date de l’arrêté contesté, et par les bulletins de salaire produits dans l’instance, le requérant justifie ainsi d’une activité professionnelle ininterrompue de deux ans et six mois, d’août 2022 à février 2025, son avis d’imposition sur les revenus de 2023 faisant apparaître un salaire annuel de 20 248 euros. De nombreuses attestations versées aux débats, émanant notamment de collègues de travail de M. A…, témoignent, en outre, des qualités personnelles et professionnelles du requérant. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour et à la qualité de son activité professionnelle en France, qui est de nature à établir la réalité d’une insertion pérenne et stable sur le territoire, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 25 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Cliniques ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Ressortissant
- Candidat ·
- Liste ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Vérification ·
- Poste ·
- Connaissance ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Chirurgie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Décret ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Facture ·
- Recours administratif ·
- Dépense
- Homologation ·
- Bruit ·
- Évaluation environnementale ·
- Sport ·
- Santé publique ·
- Enquete publique ·
- Véhicule ·
- Formulaire ·
- Atteinte ·
- Valeur
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Déréférencement ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Suspension ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Contributif ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnancement juridique ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Attestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.