Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 sept. 2025, n° 2505386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A…, demande au tribunal l’annulation d’un courrier du maire de la commune du Cannet, en date du 22 juillet 2025, lui notifiant les « conclusions administratives » du 15 juillet 2025 établies par un médecin agréé concernant la prolongation de son congé maladie ordinaire et lui demandant de contacter la direction des ressources humaines de la commune dans la perspective d’une reprise de son activité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3.
Par la présente requête, si Mme A… demande au tribunal l’annulation d’un courrier du maire de la commune du Cannet, en date du 22 juillet 2025, il résulte de la lecture dudit courrier qu’il se borne à lui notifier l’avis médical du 15 juillet 2025 concluant à une prolongation de trois mois de son congé maladie, soit jusqu’au 18 octobre 2025 et lui demandant de se rapprocher du service communal compétent pour organiser sa reprise d’activité. Il s’ensuit que le courrier du 22 juillet 2025 ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, en l’absence de toute décision préalable la requête, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B… A….
Fait à Nice, le 22 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A…, demande au tribunal l’annulation d’un courrier du maire de la commune du Cannet, en date du 22 juillet 2025, lui notifiant les « conclusions administratives » du 15 juillet 2025 établies par un médecin agréé concernant la prolongation de son congé maladie ordinaire et lui demandant de contacter la direction des ressources humaines de la commune dans la perspective d’une reprise de son activité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3.
Par la présente requête, si Mme A… demande au tribunal l’annulation d’un courrier du maire de la commune du Cannet, en date du 22 juillet 2025, il résulte de la lecture dudit courrier qu’il se borne à lui notifier l’avis médical du 15 juillet 2025 concluant à une prolongation de trois mois de son congé maladie, soit jusqu’au 18 octobre 2025 et lui demandant de se rapprocher du service communal compétent pour organiser sa reprise d’activité. Il s’ensuit que le courrier du 22 juillet 2025 ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, en l’absence de toute décision préalable la requête, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B… A….
Fait à Nice, le 22 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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