Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. F… B…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée d’un un et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, et dans les deux cas de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son récit des motifs de sa fuite doit être regardé comme crédible dès lors qu’il quitté une situation familiale et professionnelle prospère en Guinée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait et est disproportionnée.
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 2000, est entré en France le 1er novembre 2024 pour y solliciter l’asile. Sa demande a fait l’objet d’un rejet, en dernier lieu le 10 juin 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. D… A…, préfet de la Corrèze, a donné délégation à Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze » dont notamment « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. M. B… se prévaut de ses liens privés intenses en France notamment au travers de son engagement en tant que bénévole au sein du secours populaire dont la responsable de l’antenne d’Egletons souligne son intégration dans l’équipe et sa bonne volonté, ainsi que de son apprentissage de la langue française. Toutefois, ces seuls éléments, ne sauraient suffire à établir que M. B…, célibataire et sans enfant, a transféré le centre de ses intérêts personnels en France alors qu’il y est arrivé très récemment et que les deux attestations qu’il produit ne révèlent pas l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En l’espèce, M. B… fait état de son engagement au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui lui a valu d’être arrêté et de subir des sévices graves au cours de sa détention, le conduisant à quitter son pays et à craindre d’y retourner dès lors qu’il y est identifié. Toutefois, il ressort de l’arrêt du 10 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juin 2025 ayant rejeté son recours contre la décision de refus de sa demande d’asile par l’Ofpra, que les déclarations et les pièces produites par M. B… ne permettent pas, à elles-seules, d’établir la réalité de son engagement et que le ciblage dont il ferait l’objet de la part des autorités guinéennes est apparu peu vraisemblable, au même titre que ses conditions de détention. En outre, le requérant qui se borne à produire dans la présente instance, les mêmes pièces que celles présentées devant la CNDA soit une attestation du vice-président chargé des affaires politiques de l’UFDG établie le 30 décembre 2023 et une carte de membre de ce parti, ne produit aucun nouvel élément de nature à établir la réalité d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, en cas de renvoi en Guinée, le requérant, dont la demande d’asile a par ailleurs été définitivement rejetée, serait exposé à des risques de peines ou de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En dernier lieux, pour les pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. D’une part, la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment l’entrée irrégulière et récente de M. B… sur le territoire français, son absence de liens en France ainsi que l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, tant s’agissant du principe de l’interdiction de retour sur le territoire français que de sa durée. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
14. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Le requérant n’ayant invoqué que des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée les décisions d’interdiction de retour.
16. Ainsi qu’il a été exposé, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B…, compte tenu notamment du caractère récent de son arrivée sur le territoire, de l’absence de liens notables et d’ une insertion en France, et quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Corrèze, en prenant la décision en litige, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant son retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 17 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Me Toulouse et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Métropole ·
- Optimisation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Méthodologie ·
- Égalité de traitement ·
- Parc automobile ·
- Principe d'égalité
- Minorité ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Présomption ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Département ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Conséquence économique ·
- Sérieux ·
- Statuer
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.