Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2304661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304661 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réponse, respectivement enregistrés le 22 septembre 2023, le 12 mars 2024 et le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vialatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette émis par la commune de Mougins, en dates des :
— 22 juillet 2022, n° 2022 T 1183 pour 9 000 euros ;
— 22 juillet 2022, n° 2022 T 1184 pour 9 100 euros ;
— 22 juillet 2022, n° 2022 T 1185 pour 9 100 euros ;
— 27 juin 2023, titre n° 904, bordereau 145, pour 9 100 euros ;
2°) à titre très subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins les entiers dépens de l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 9 avril 2024, la commune de Mougins (06250), représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 27 août 2024, adressée par le Tribunal au cabinet de Me Vialatte, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 27 août 2024, par courrier mis à la disposition de Me Vialatte, son avocat, le même jour à 16 heures 43 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci le lendemain 28 août 2024 à 8 heures 46, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mougins.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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