Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 3 sept. 2025, n° 2504665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B, représenté par Me de Valkenaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé et remplacé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
— et les observations de Me de Valkenaere, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 avril 1956, a fait l’objet d’un arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé et remplacé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Au regard des pièces produites, composées d’une déclaration de revenu conjointe avec son épouse au titre de l’année 2003, d’un certificat médical du 26 août 2003, d’une quittance de loyer pour le mois de février 2005 au nom de son épouse, de factures et de correspondances éparses au titre des années 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 et 2018 à son nom ou à celui de son épouse et de témoignages de proches ou de membres de sa famille établis en 2014 et 2015 soit plus de dix ans avant la décision attaquée, et des nombreuses condamnations prononcées à son encontre au cours de sa présence sur le territoire dont il ne conteste pas la matérialité, M. A ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et à supposer même qu’il puisse être regardé comme résidant habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en 1980, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Au regard de l’ancienneté des pièces produites, la plus récente des pièces justifiant de sa présence sur le territoire français datant du 2 janvier 2018 et les témoignages ayant été établis en 2014 et 2015, M. A ne justifie pas de son insertion sur le territoire à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier que si les arrêtés portant obligation de quitter le territoire des 19 novembre 2021, 15 avril 2023 et 11 août 2023 ont été annulés par le tribunal administratif pour des motifs de légalité externe, M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 14 octobre 2014 dont la régularité a été reconnue par le tribunal administratif par un jugement du 12 février 2015 n°1404588 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Enfin, il est constant qu’il fait l’objet selon le bulletin n°2 de son casier judiciaire de plus de dix condamnations pénales entre les années 1987 et 2021 dont plusieurs d’entre elles ont donné lieu à des peines d’emprisonnement. Dans ces conditions et alors même que son épouse, ses enfants ainsi que d’autres membres de sa famille avec qui il n’établit nullement au demeurant la réalité des liens qu’il entretiendrait avec eux, seraient en situation régulière sur le territoire, le requérant qui a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. A supposer même que le comportement de M. A puisse au regard du caractère relativement ancien des faits ayant conduit à sa dernière condamnation ne pas être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce qu’il n’est pas fondé à demander l’admission exceptionnelle au séjour et que sa vie privée et familiale ne lui ouvre pas plus droit au séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. Il résulte des points 4 à 7 que le préfet des Alpes-Maritimes a édicté la mesure d’éloignement après avoir vérifié le droit au séjour du requérant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
14. Il résulte d’une part, des termes de l’arrêté du 15 juillet 2025 que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français et d’autre part, de ce qui a été précédemment exposé, que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité est fondé. Par suite, la circonstance à la supposer établie que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la régularité de la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. D’autre part, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
18. En l’espèce, en l’absence de délai de départ volontaire, l’autorité administrative était tenue d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 octobre 2014, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle depuis son entrée sur le territoire, qu’il n’établit pas, par les pièces produites avoir de liens suffisamment intenses avec la France ni la réalité des liens qu’il entretiendrait avec son épouse, ses enfants majeurs et d’autres membres de sa famille présents sur le territoire et qu’il a été condamné pénalement à de nombreuses reprises entre 1987 et 2021 ainsi que cela a été rappelé au point 7. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace grave, réelle et permanente à l’ordre public, M. A ne conteste pas utilement ces éléments. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, en prenant la décision portant interdiction de retour en France et en fixant à trois ans la durée de celle-ci, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni entaché sa décision d’une disproportion.
19. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 15 juillet 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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