Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2404939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août et 7 septembre 2024,
M. A… B…, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu’il a rejoint sa famille qu’il fréquente au quotidien : son père, ses frères, ses tantes, ses cousins et cousines, il est salarié et a obtenu un CDI, il dispose de ressources financières suffisantes et régulières pour subvenir à ses besoins et d’un logement dont il est locataire, il bénéficie de l’aide médicale d’Etat ; il a une pathologie pneumologique ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation ne répond pas au 8° de l’article L 612-3 du même code ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 27 juin 1986, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… F…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme C… n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… soutient que ces stipulations sont méconnues dès lors qu’il a rejoint en France sa famille qu’il fréquente au quotidien : son père, ses frères, ses tantes, ses cousins et cousines, qu’il est salarié, a obtenu un CDI et dispose de ressources financières suffisantes et régulières pour subvenir à ses besoins. Il ajoute disposer d’un logement dont il est locataire et bénéficier de l’aide médicale d’Etat d’autant qu’il souffre d’une pathologie pneumologique. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France en 2022. Il est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être isolé en Algérie. Si M. B… produit des bulletins de salaire, un contrat de travail et une promesse d’embauche, de telles circonstances ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour. Enfin, la « lettre de liaison » de l’unité pneumologique et du sommeil de l’hôpital de Narbonne, datée du 25 juillet 2018, qu’il produit à l’instance, fait état de tests négatifs et d’un scanner thoracique normal puis d’une sortie de l’hospitalisation sans suivi. Par suite et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qu’il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. D’une part, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, notamment l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. D’autre part, à supposer même que M. B… puisse présenter des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 précité, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour de sorte que le préfet pouvait appliquer le 1° de cet article sans commettre d’erreur de droit.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Compte-tenu de la situation personnelle de M. B… décrite au point 5, et dans la mesure où il ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant à ce dernier de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
10. Par réitération des motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il risquait à la date de l’arrêté attaqué, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
13. Par réitération des motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024
La greffière,
A-L Edwige
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