Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 janv. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Ursule, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 22 octobre 2025 par France travail Martinique pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 22 968,19 euros au titre de la période du 23 mars 2024 au 31 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de France travail Martinique la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
3. M. B… demande l’annulation de la contrainte émise le 22 octobre 2025 par France travail Martinique en vue du recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). L’allocation de retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours relatif au versement d’allocations d’assurance chômage. La requête présentée par M. B… ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par conséquent, être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à France travail Martinique.
Fait à Schœlcher, le 22 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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