Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2025, n° 2503824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui communiquer sous astreinte un document « référence 7 » relatif à l’annulation de son permis de conduire et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice.
Il soutient qu’il entend déposer plainte avec constitution de partie civile contre le tribunal judiciaire de Macon et qu’il demande la communication du document référence 7. En outre le tribunal judiciaire ne justifie pas des raisons pour lesquelles son dossier a été archivé, cette situation qui est de nature à lui ouvrir droit à réparation, le privant de la possibilité de récupérer son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ().() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. De même, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. En revanche, les litiges relatifs aux actes qui concernent non l’exercice de la fonction juridictionnelle mais l’organisation même du service public de la justice ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.
3. M. A informe le tribunal de son intention de « porter plainte avec constitution de partie civile » à la suite de la décision « référence 7 » relative à l’annulation de son permis de conduire pour une durée de 36 mois, dont il n’aurait pas reçu notification à l’issue de sa comparution immédiate le 26 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Macon.
4.Il n’appartient toutefois qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige qui ne tend en pratique qu’à la communication d’un document de procédure judiciaire qui n’a pas le caractère d’un document administratif et qui est indissociable de la procédure pénale dont le requérant ferait l’objet. A supposer que le requérant ait entendu mettre en cause l’organisation même du service public de la justice, le requérant n’évoque que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 2° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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