Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2215049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Leudet, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le maire pour avis, en application de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son intégration républicaine ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 3 octobre 2024 et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, et sollicite une substitution de base légale, la décision pouvant être légalement fondée sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 29 décembre 1977, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE ». Il demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu :
2. S’il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 octobre 2026, cette circonstance n’est pas de nature à priver la requête de son objet, dès lors que ce titre de séjour n’emporte pas les mêmes effets, pour son bénéficiaire, qu’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE ». Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. B est devenue sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () ». Aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code précité : « La première délivrance () de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat () ». Et aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
4. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet, le 28 septembre 2015, d’une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol en récidive. Toutefois, eu égard à leur ancienneté et leur caractère isolé, ces faits ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir un défaut d’intégration républicaine ni à caractériser une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leudet, avocate de M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Leudet à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2215049
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