Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2307044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 23 mars 2024, M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à ses enfants ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’admettre son épouse et leurs trois enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision du 1er août 2019 :
- la décision a été signée par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la suffisance de ses ressources financières et d’erreur de droit au regard de la condition de respect des principes régissant la vie familiale en France ;
S’agissant de la décision de rejet de son recours gracieux :
- il ne lui a pas été communiqué le motif de rejet en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision du 24 janvier 2024 :
- la décision a été signée par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- elle méconnaît l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 11 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 1er août 2019.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a épousé le 14 juin 2017 une compatriote et a sollicité le regroupement familial à son bénéfice le 29 juin 2017. Cette demande a été rejetée par décision du 1er août 2019. Trois enfants sont nés de leur union et M. C… a complété son dossier de ces informations, son dossier apparaissant toujours en cours d’instruction. Par une décision du 24 janvier 2024, le préfet a de nouveau refusé de faire droit à la demande de regroupement familial. M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 1er août 2019 :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de la décision du 1er août 2019 refusant le regroupement familial à son épouse au plus tard à la date de son recours gracieux dirigé à l’encontre de celle-ci, le 30 septembre 2019. Dans ces conditions, le présent recours enregistré le 2 novembre 2023 soit quatre ans plus tard n’a pas été présenté dans un délai raisonnable et les conclusions dirigées contre la décision du 1er août 2019 sont, par suite, tardives et donc irrecevables.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 24 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et a vocation à vivre sur le territoire français. Il a épousé Mme B… le 14 juin 2017 qui a donné naissance à trois enfants les 22 février 2018, 21 mai 2019 et 3 novembre 2020. Il apparaît également que M. C… dispose d’un contrat à durée indéterminée signé le 20 avril 2022 lui assurant un revenu de 1 923,73 euros mensuel brut et qu’il dispose d’un logement de 65 mètres carrés. Ainsi, en refusant d’accorder le regroupement familial à son épouse et à ses enfants, le préfet a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, par suite, fondé.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l’Isère en date du 24 janvier 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la préfète de l’Isère accorde le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et aux enfants de M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
M. C…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais de justice particuliers. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du préfet de l’Isère du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et aux enfants de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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