Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2410330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2021, N° 1913682 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 750 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un appartement d’une superficie de 36 m², pour un loyer de 649 euros mensuels ; ce logement est suroccupé, insalubre et non adapté à ses capacités financières ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 décembre 2016, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour 5 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 20 mai 2019. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’État à lui verser une somme de 150 000 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2019, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. Par un jugement n° 1913682 du 19 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a condamné l’État à verser à M. C… la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 3 juin 2024. Cette demande ayant également été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 750 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… le 7 décembre 2016 au motif qu’il habitait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou qu’il était handicapé. Il résulte de l’instruction que M. C… vit toujours avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un appartement suroccupé. La persistance de cette situation, à compter du 20 janvier 2021, date à laquelle s’arrête la période d’indemnisation prise en compte par le jugement mentionné au point 1, a causé à M. C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en date du 24 juillet 2024, le requérant ne justifie plus d’un titre de séjour en cours de validité à compter du 8 décembre 2024. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’il ne remplissait plus la condition tenant au caractère régulier de la résidence sur le territoire français, énoncée à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, précité. Dès lors que cette circonstance était de nature à faire obstacle à l’attribution d’un logement social, l’existence d’un lien direct et certain entre la faute invoquée et les préjudices subis n’est plus établie à compter de cette date. La période d’indemnisation s’étend donc du 20 janvier 2021 au 7 décembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 853 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. C… la somme de 4 853 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Baguet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Baguet de la somme de 1 080 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 4 853 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Baguet en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Baguet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné
A. A…
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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