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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Pinet, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du dégât des eaux dont ils ont été victimes le 5 décembre 2023 dans leur bien immobilier, situé 1 rue des Guillhots à Félines (07340).
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’un bien immobilier sur la commune de Félines ; le 5 décembre 2023, un dégât des eaux s’est produit à la suite d’un épisode pluvieux intense ;
— sur le constat amiable de dégât des eaux dressé le 21 décembre 2023, il est indiqué que l’origine se situe sur la partie communale ;
— selon leur assureur, les dommages sont consécutifs à des infiltrations d’eaux pluviales par les murs de façade côté route, en raison notamment du mauvais état du raccord entre la façade et le revêtement goudronné ;
— en dépit d’une demande en ce sens, la commune a refusé de prendre en charge les réparations de la voirie communale et des dégâts occasionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Félines, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Milland, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. et Mme C, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du dégât des eaux dont ils ont été victime le 5 décembre 2023 et qui a affecté leur bien immobilier, situé 1 rue des Guillhots à Félines, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la commune de Félines relatives aux dépens sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. E D, demeurant 622 chemin du Serre à Saint-Vincent-de-Barres (07210), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis du bien immobilier, situé 1 rue des Guillhots à Félines ainsi que du trottoir et de la voirie communale le bordant ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant cet immeuble en lien avec le dégât des eaux survenu le 5 décembre 2023 et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par le dégât des eaux survenu le 5 décembre 2023 ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés aux requérants par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme C et de la commune de Félines.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et Mme B C, à la commune de Félines et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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