Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2322940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2322940, des mémoires enregistrés les 4 et 30 octobre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 3 août 2023 et du 25 octobre 2023 refusant son maintien en activité et, par voie de conséquence, l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la Première ministre a prononcé sa mise à la retraite d’office.
Il soutient que :
- le silence gardé par l’administration pendant trois mois sur sa demande de maintien en activité valant décision implicite d’acceptation sur le fondement du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, la décision de refus de maintien en activité a été prise hors délai ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une rupture d’égalité avec des inspecteurs maintenus en fonction sur le fondement de l’article L. 811-9 du code de l’éducation ;
- elles ont pour lui de lourdes conséquences financières et entraînent la perte de ses droits à congés comptabilisés sur son compte épargne temps ;
- étant fondée sur le motif discriminatoire tiré de son âge, la décision du 3 août 2023 est illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique qui ne prévoit pas le critère tiré de la nécessité de service ;
- la décision du 25 octobre 2023 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sa contribution à l’activité de l’IGÉSR ayant été sous-évaluée ;
- l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la Première ministre a prononcé sa mise à la retraite d’office est entaché d’une erreur de qualification juridique dès lors que c’est par une décision de mise à la retraite d’office à 67 ans que ses droits à la retraite lui sont imposés et non par limite d’âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2325136 enregistrée le 1er novembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistrés le 2 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 3 août 2023 et du 25 octobre 2023 refusant son maintien en activité et, par voie de conséquence, l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la Première ministre a prononcé sa mise à la retraite d’office.
Il soutient que :
- le silence gardé par l’administration pendant trois mois sur sa demande de maintien en activité valant décision implicite d’acceptation sur le fondement du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, la décision de refus de maintien en activité a été prise hors délai ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une rupture d’égalité avec des inspecteurs maintenus en fonction sur le fondement de l’article L. 811-9 du code de l’éducation ;
- elles ont pour lui des conséquences financières lourdes et entraînent la perte de ses droits à congés comptabilisés sur son compte épargne temps ;
- étant fondée sur le motif discriminatoire tiré de son âge, la décision du 3 août 2023 est illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique qui ne prévoit pas le critère tiré de la nécessité de service mis en œuvre ;
- la décision du 25 octobre 2023 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sa contribution à l’activité de l’IGÉSR ayant été sous-évaluée ;
- l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la Première ministre a prononcé sa mise à la retraite d’office est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que c’est par une décision de mise à la retraite d’office à 67 ans que ses droits à la retraite lui sont imposés et non par limite d’âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024 le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche atteint par la limite d’âge de soixante-sept ans le 2 novembre 2023, a demandé le 19 avril 2023 le bénéfice d’un maintien en activité jusqu’à soixante-dix ans. Par un courrier du 12 juillet 2023, la cheffe du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) lui a indiqué qu’elle émettait un avis défavorable à sa demande et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande le 3 août 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2023, la Première ministre a admis M. B… à faire valoir ses droits à la retraite. Par les requêtes n° 2322940 et n° 2325136, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 3 août 2023 et du 25 octobre 2023, ainsi que l’arrêté de la Première ministre du 3 octobre 2023. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 3 août et du 25 octobre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction issue de l’article 10 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, « les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique et appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à l’âge fixé au 1° de l’article L. 556-1 de ce code sont, à leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge mentionné audit 1° de l’article L. 556-1, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret ». Aux termes de l’article L. 556-7 de ce code, codifiant l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique./(…) ».
3. En outre, aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2009 : « (…)/ III. ― La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le conseil médical, lorsqu’il est saisi, ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé. La décision de l’employeur public intervient au plus tard un mois après l’avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative. »
4. Il résulte des dispositions combinées de la loi du 13 septembre 1984 et du décret du 30 décembre 2009 que le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite d’acceptation lorsque la demande de maintien en activité a été présentée sur le fondement de l’article 1-3 de la même loi, codifié à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, et a respecté les conditions de forme prévues à l’article 4 précité du décret du 30 décembre 2009.
5. Il est constant que la demande de prolongation d’activité de M. B… a été présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, figurant anciennement à l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Il en résulte que M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009, ce décret n’étant applicable qu’aux demandes de prolongation d’activité fondées sur les dispositions figurant anciennement à l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et reprises à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de l’intervention d’une décision implicite d’acceptation antérieure à la décision attaquée est inopérant.
6. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… avait terminé les missions qu’il conduisait pour l’IGÉSR, relatives au contrôle de l’établissement scolaire Stanislas et au service national universel, avant le 2 novembre 2023, date à laquelle il a atteint la limite d’âge. Si M. B… fait par ailleurs valoir qu’il a rédigé de nombreux rapports, participé à l’encadrement de stagiaires et qu’il dispose de compétences juridiques et d’expériences dans le champ du contrôle des acteurs du mouvement sportif, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer qu’il disposait d’une expertise particulière et utile par rapport aux inspecteurs en activité qui aurait justifié son maintien en fonction par dérogation aux lignes directrices ministérielles sur les orientations générales du service de l’inspection générale consistant à privilégier la diversification des profils et le renouvellement des effectifs afin de rééquilibrer la répartition actuelle entre les groupes d’emplois fonctionnelles et la pyramide des âges. Il ressort en outre des pièces du dossier que les inspecteurs ayant atteint la limite d’âge et ayant été maintenus en fonction disposaient d’une expertise particulière justifiant, dans l’intérêt du service, leur maintien en activité. Par suite, les décisions attaquées, qui n’ont pas été prises pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, ne sont pas entachées d’une discrimination liée à l’âge, d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaissent pas l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
8. En dernier lieu, les conséquences, notamment financières, d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. B… ne se prévaut pas utilement de la double circonstance que le rejet de sa demande s’est traduite pour lui par une perte financière et qu’elle lui a fait perdre le bénéfice de son compte épargne temps. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 octobre 2023 :
9. La Première ministre a prononcé la mise à la retraite de M. B… à l’âge de 67 ans, par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2023, au motif que celui-ci avait atteint la limite d’âge. Dès lors que M. B… avait atteint, à cette date, l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, elle se trouvait en situation de compétence liée pour l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans la qualification juridique des faits doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera faite au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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