Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2409175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 octobre 2024, N° 2414450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408282 du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application des articles R. 351-3 et R. 922-4 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 25 septembre 2024 de M. B A.
Par une ordonnance n° 2414450 du 19 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a retransmis cette requête au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée à nouveau au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 octobre 2024 sous le n° 2409175, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A en ce qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années, assortie d’un signalement pour la durée de cette interdiction aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. A ne contient l’exposé d’aucun moyen de fait ou de droit au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 septembre 2024. Elle ne satisfait donc pas aux prescriptions précitées. Par ailleurs, aucun mémoire complémentaire n’est parvenu à la juridiction dans le délai de recours contentieux. La requête de M. A est, par suite, irrecevable, et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Connin, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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