Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2403552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A E et Mme D C épouse E, représentés par Me Coscat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fille mineure B E ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à B E un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée méconnaît les stipulations du b de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025 les époux E demandent au tribunal de donner acte de leur désistement partiel avec maintien de leur demande de versement des frais d’instance à hauteur de 1 000 euros, au motif qu’ils ont reçu le document sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D C épouse E, titulaires d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2025, ont déposé le 8 avril 2024 une demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fille B E, née en 2016. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande. Par leur requête, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. et Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. et Mme E.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme E une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D C épouse E et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en Chef,
Le greffier,
N°240355
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