Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mars 2025, n° 2502270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la même date, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la même date, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2502526 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 2 février 1975 à Kourala (Guinée), indique être entrée en France en mars 2020 en compagnie de ses trois enfants nés en 2010, 2013 et 2017. Sa fille aînée a été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 juin 2021. Mme A indique avoir effectué une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement à une date et pour un motif qu’elle n’indique pas. Le 7 mars 2024, Mme A a réitéré cette demande via la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France. Par courrier du 21 août 2024, elle a transmis les pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées à une date également non précisée. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande, Mme A fait valoir que l’absence de titre de séjour la place en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, que deux de ses enfants présentent des pathologies lourdes, que la maison départementale des personnes handicapées refuse d’examiner ses demandes d’allocation d’éducation d’enfant handicapé, qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle et se trouve en situation de précarité et que ses deux aînés ne peuvent participer à certaines activités organisées par le centre social auquel il sont inscrits qui supposent un franchissement des frontières. Toutefois, d’une part, il ressort des écritures de la requérante que celle-ci se maintient sur le territoire depuis cinq ans sans être titulaire d’un titre de séjour, et elle ne justifie avoir demandé la délivrance d’un titre que près de trois ans après que sa fille aînée se soit vu reconnaître la qualité de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. D’autre part, Mme A ne fait état d’aucune aggravation récente de sa situation, et n’établit, en particulier, ni l’existence d’un risque imminent de rupture dans la prise en charge médicale de ses enfants, ni l’existence d’une perspective professionnelle de court terme. Enfin, la seule circonstance que deux de ses enfants ne peuvent participer à celles des activités organisées par le centre social qui supposent un franchissement des frontières ne peut, en elle-même, permettre de caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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