Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2503599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 février 2025, le 24 février 2025, le 17 mai 2025 et le 21 juillet 2025 sous le n°2503599, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux n’a pas été signé par une autorité compétente ;
il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, en raison de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2025 sous le n°2503642, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il présente des moyens identiques à ceux soulevés dans la requête visée au I.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris du 2 mai 2025.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant bangladais né le 27 octobre 1993 et entré en France le 12 septembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 2 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2503599 et n°2503642 présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête enregistrée sous le n°2503599 :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 28 novembre 2024 a été signé par Mme B… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage de la préfecture de police de Paris, laquelle disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Contrairement à ce que soutient le requérant, le nom et la qualité du signataire de l’acte sont parfaitement lisibles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l’intéressé, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 3°, le préfet de police a mentionné différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, notamment la circonstance qu’il soutient être entré en France le 28 septembre 2020, que son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi auquel il postule ne lui permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel, que celui-ci est célibataire et sans charge de famille en France. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… et prononcer à son encontre l’obligation de quitter le territoire litigieuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2020, soit quatre ans à la date de la décision litigieuse, la seule circonstance que l’intéressé aurait résidé sur le territoire national pendant cette période n’implique pas, par elle-même, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels entachant d’erreur manifeste d’appréciation le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le requérant produit également, à l’appui de sa requête, la copie de sa demande d’autorisation de travail pour le métier de « plongeur / aide cuisinier » en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ses fiches de paie attestant de l’occupation d’un emploi de « plongeur » à temps plein depuis avril 2022, soit deux ans et demi à la date de la décision litigieuse. Toutefois ces éléments ne démontrent pas, eu égard à la courte durée d’activité professionnelle pendant laquelle M. A… établit avoir travaillé (moins de trois ans à la date de la décision litigieuse) et à la faible qualification de l’emploi occupé – profession qui, au demeurant, ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 – que son expérience ou sa qualification professionnelle constitueraient des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A… conserve des attaches familiales au Bangladesh où il a habité jusqu’à l’âge de 27 ans, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de toute valeur règlementaire, et qui, en tout état de cause, a été abrogée le 23 janvier 2025 par le truchement des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L.435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A… et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
12. En second lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2503642 :
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, la requête n°2503642 présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… enregistrée sous le n°2503599 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… enregistrée sous le n°2503642 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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