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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 nov. 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Cédrine Raybaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un collège d’experts chargé de déterminer et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes les 12 et 14 mars 2024 ;
2°) de permettre aux experts d’établir un pré-rapport.
Elle soutient que :
-
le 12 mars 2024, elle a été admise au service des urgences du CHU de Nîmes en raison de vomissements et d’importantes céphalées ; les examens biologiques et radiologiques n’ayant pas mis en évidence de lésions suspectes, elle a été renvoyée à son domicile avec comme préconisation la prise de kétoprofène ;
-
le 14 mars 2024, elle a été à nouveau admise aux urgences du CHU de Nîmes en raison de l’aggravation des céphalées et de l’apparition d’un flou visuel ; une ponction lombaire a alors été réalisée ;
-
faute de place disponible, elle est restée près de 48 heures dans un box des urgences du CHU de Nîmes avant d’être prise en charge dans un service ORL, révélant ainsi une défaillance du service d’accueil et des urgences du CHU de Nîmes ;
-
le 17 mars 2024, elle a été transférée en urgence vitale absolue au service de neuroradiologie de l’hôpital Gui de Chauliac de Montpellier, où elle est restée jusqu’au 28 mars 2024 ; un examen neurologique a révélé une hypertension intracrânienne idiopathique sévère, qui serait responsable de la perte rapide de sa vision par endommagement du nerf optique ;
-
elle présente aujourd’hui de séquelles visuelles importantes, consécutives au retard de diagnostic de la pathologie dont elle souffrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, représenté par Me Alain Armandet, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, sans s’opposer toutefois à l’expertise sollicitée ;
2°) à la possibilité pour le collège d’experts de s’adjoindre de tout sapiteur de leur choix ;
Il soutient que l’opération d’expertise se déroulera aux frais avancés par la requérante.
Par un courrier, enregistré le 8 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000524 du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Les mesures d’expertise demandées par Mme D… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission des experts comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions de Mme D…, tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé de M. le Dr B… E… exerçant 80 avenue Augustin Fliche, hôpital Gui de Chauliac, département de neurologie à Montpellier Cedex 05 (34295) et de M. le Dr F… A… exerçant Place Paul Bec, cabinet MCO à Montpellier (34000), est désigné avec pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme D… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ;
2°) Procéder à l’examen médical de Mme D…, recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, sur l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ; décrire son état de santé au moment de son admission au CHU de Nîmes et son évolution jusqu’à aujourd’hui ; décrire son état de santé actuel ; dire si l’état de santé de Mme D… est consolidé et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ;
3°) Dire si la prise en charge médicale de Mme D…, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme D…, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) Dans l’hypothèse où des manquements des services du CHU de Nîmes mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme D… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ;
5°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme D… par le CHU de Nîmes, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et/ou si ce dernier a été tardif ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par Mme D… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au CHU de Nîmes ;
6°) En cas de manquement, préciser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Mme D… comme de l’évolution possible de celui-ci ;
7°) Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
8°) Donner leurs avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de Mme D….
Article 2 : Les experts accompliront leurs missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes et du pôle inter-caisses.
Article 4 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leurs rapports au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, au pôle inter-caisses, à M. le Dr B… E…, expert, et à M. le Dr F… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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