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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 janv. 2024, n° 2400053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, le préfet de l’Isère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E F et Mme B D du lieu d’hébergement qu’ils occupent 1 allée de Gascogne à Echirolles (38130) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des intéressés ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F et Mme D à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. F et Mme D ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière.
Ont été entendu :
— le rapport de M. WYSS,
— les observations de M. G représentant le préfet de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme D, de nationalité géorgienne, ont été admis le 3 août 2022 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé 1 allée de Bourgogne à Echirolles et géré par l’association Entraide Pierre Valdo. Ils ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant réadmission auprès des autorités belges le 20 octobre 2022 dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif le 7 novembre 2022. Les intéressés s’étant soustrait à l’exécution de la procédure, suite à leur absence non justifiée au vol prévu le 3 mai 2023 vers la Belgique, ils ont fait l’objet d’une déclaration de fuite, repoussant le délai exécutoire de la mesure de réadmission jusqu’au 8 mai 2024. Par courrier du 27 juin 2023, remis en main propre contre signature, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d’hébergement. M. F et Mme D se sont maintenus indûment au-delà de cette date et en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 22 novembre 2023. Par la présente requête le préfet de l’Isère demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. F et Mme D du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et géré par l’association Entraide Pierre Valdo et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Le préfet de l’Isère expose que le département dispose de 2 328 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Au 31 octobre 2023, le taux d’occupation du dispositif était de 98,5%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d’importants travaux avant d’être réattribués. Enfin, 8,2% sont occupés par des personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée alors que 885 demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, le préfet est fondé à soutenir qu’il est utile et urgent que M. F et Mme D, dont le droit à hébergement a cessé, quittent le logement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de M. F et Mme D et de leur famille de l’appartement géré par l’association Entraide Pierre Valdo. En l’absence de départ volontaire, le préfet de l’Isère est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. F et Mme D de quitter sans délai le logement qu’ils occupent 1 allée de Gascogne à Echirolles (38130).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. F et Mme D, le préfet de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. E F et à Mme A D.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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