Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 oct. 2025, n° 2203025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 M. A… B…, représenté par Me Oliver d’Ollonne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 de la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en tant qu’elle lui a attribué une somme inférieure à 7 500 euros au titre du dispositif d’aide instauré par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’ONACVG de lui verser une aide supplémentaire de 2 000 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a vécu sept ans dans les camps et la résidence Sonacotra de Flers (cité du Pont-Féron) avant d’obtenir un logement décent alors qu’il n’a été retenu que deux ans et 25 jours de présence dans les camps par la décision de l’ONACVG ;
- il devrait bénéficier de dix points supplémentaires au barème d’indemnisation au titre de la rubrique logement insalubre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023 la directrice générale de l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de présenter l’exposé des faits et moyens invoqués ;
- l’indemnisation de 5 500 euros allouée au requérant est proportionnée aux soixante points de barème qui lui ont été attribués.
Par une décision du 6 octobre 2022, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Deux mémoires ont été produits pour M. B… le 2 juin et le 31 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a sollicité le 4 juin 2020 auprès de l’ONACVG le bénéfice de l’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 16 mai 2022, la directrice générale de l’ONACGF lui a attribué une aide de 5 500 euros pour l’aménagement de son logement.
M. C… en demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Par une instruction n°2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019 relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie, l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L’annexe 3 de l’instruction, intitulée « Fiche d’aide à la décision », fixe le nombre de points à attribuer à l’intéressé en fonction de la durée du séjour dans les camps ou hameaux. Cette annexe prévoit notamment, l’attribution de 10 points pour une durée de séjour comprise entre 2 et 5 ans, de 20 points pour une durée de séjour comprise entre 5 à 10 ans, ainsi que l’attribution de 50 points lorsque le revenu réel disponible par personne se situe entre zéro et 300 euros. En fonction du nombre de points obtenus, 4 fourchettes de priorités, renvoyant à des montants différents, peuvent être attribuées.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a vécu deux ans et 14 jours dans les camps de Saint-Maurice-l’Ardoise et de Bias, puis de 1970 à 1975 dans la cité du Pont-Féron pour une durée approximative de cinq ans. La cité du Pont-Féron n’est pas au nombre des structures ouvrant droit à l’aide prévue par le décret du 28 décembre 2018. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que des points supplémentaires du barème mentionné au point 3 au titre de la durée du séjour dans les camps ou hameau devraient lui être attribués.
En second lieu, si M. C… allègue que l’insalubrité de son logement devrait conduire à lui attribuer 10 points supplémentaires, il ne verse aux débats aucune pièce l’établissant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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