Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2508987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soulève les moyens suivants : « J’ai l’honneur par la présente de solliciter un réexamen de ma demande du 13/08/2024 relative à l’acquisition de la nationalité française suite à la notification de la sous-préfecture de Torcy du 28/04/2025 ci-joint en raison de l’absence d’une attestation justifiant du niveau B1 en langue française. / Je souhaite toutefois attirer votre attention sur le fait que je suis titulaire d’un diplôme DELF de niveau B2 en pièce jointe, délivré par le centre international d’études pédagogiques en date du 04/03/2019, que je joins à ce courrier. Ce diplôme atteste d’un niveau de maîtrise de la langue française supérieur à celui requis (niveau B1), conformément aux exigences fixées relatives à la maîtrise de la langue française dans les procédures de naturalisation. / Une attestation de réussite en PJ à une formation enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) de niveau 7, en date du 23/09/2022, démontrant ma qualification professionnelle et mon intégration socioprofessionnelle en France. / Ces éléments confirment ma volonté et ma capacité à m’insérer durablement dans la société française, tant sur le plan linguistique que professionnel. / Dans ces conditions, je vous serais reconnaissant de bien vouloir réexaminer ma demande à la lumière de ce document, qui répond pleinement aux critères linguistiques exigés »
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’a pas produit une attestation de langue ou un diplôme attestant d’un niveau de langue B1 à l’écrit et à l’oral dans le délai imparti par la mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
7. En l’espèce, pour procéder, le 28 avril 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 28 janvier 2025, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit « l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit le 13 février 2025 en réponse à la mise en demeure une « attestation de réussite » qui lui a été délivrée par le président du jury d’examen du Centre international d’études pédagogiques le 19 février 2019. Or, une telle « attestation de réussite » ne correspond à aucune des deux attestations qui sont seules prévues par les dispositions réglementaires citées au point 5 du présent jugement. Au surplus, cette attestation a été délivrée il y a plus de deux ans, contrairement à la condition posée par les dispositions réglementaires citées au point 4.
9. En second lieu, si M. A se prévaut d’une attestation de réussite à une formation enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) de niveau 7, il ne justifie ni même n’allègue avoir produit cette attestation dans le délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précité, dont il ne conteste pas la régularité, alors que la décision contestée n’oppose pas une irrecevabilité sur le fondement du premier alinéa de l’article 43 de ce même décret, mais prononce un classement sans suite sur le fondement de l’article 40 précité. Tous les moyens tirés du niveau de maîtrise du français par M. A sont, de la même façon, inopérants, dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’une des pièces requises par les dispositions réglementaires précitées aurait été produite dans le délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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