Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2603488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3, 16, 17 et 19 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Meriau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2024 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident « longue durée – UE » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée et que la décision en litige a pour effet d’interrompre son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet du Rhône n’était plus compétent pour rejeter sa demande, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs de la décision en litige, que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, que l’administration n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière, que la décision méconnaît les articles L. 426-17 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un titre de séjour, du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2025, a bien été délivré au requérant qui n’a pas été le récupérer ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque et que l’existence de son titre de séjour lui avait déjà été indiquée lors de ses rendez-vous en préfecture des 5 et 12 février 2026 alors qu’il était dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2026, a été présentée pour M. C… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Meriau, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le titre de séjour litigieux n’a pas été délivré matériellement, de sorte que son recours ne peut être dirigé contre un titre qui n’a pas été édité ;
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
Il est constant que M. C…, ressortissant congolais né le 8 juin 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 août 2023. Si le requérant soutient que la condition d’urgence est présumée, il résulte cependant de l’instruction que l’intéressé en a demandé son renouvellement le 8 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour, de sorte qu’il ne peut être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point 2. Par ailleurs, si M. C… soutient que la décision en litige a pour effet d’interrompre son activité professionnelle, il résulte des éléments produits par le requérant que celui-ci n’exerce plus d’activité salariée depuis le 30 avril 2025, soit depuis bientôt un an.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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