Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2510413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction valant titre de séjour, ou à défaut de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article de R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. « Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire []. « Aux termes, enfin, de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / [] 2° À compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié []. "
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que, depuis le 5 avril 2023, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et ce, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le
1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. « Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section 2 intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. "
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une demande de titre de séjour est présentée au moyen du téléservice ANEF, le seul document provisoire que l’autorité administrative peut être tenue de délivrer à un étranger pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour, ainsi que, dans certains cas, d’exercer une activité professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué, expressément ou implicitement, sur cette demande, est l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion du récépissé de demande de titre de séjour mentionné à l’article R. 431-12 du même code. Il en résulte également que l’obligation de délivrance de cette attestation est notamment subordonnée à la condition que la demande de titre de séjour de l’intéressé ait été déposée dans le délai prévu à l’article R. 431-5 dudit code.
6. M. B, ressortissant surinamien né le 15 août 1998, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 3 avril 2023 au 2 avril 2025. Il lui appartenait dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 4, de solliciter le renouvellement de cette carte au moyen du téléservice ANEF entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour ayant précédé l’expiration de ce même titre. Or il est constant qu’il n’a déposé une telle demande que le 10 mars 2025, soit moins de deux mois avant l’expiration du titre en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, à savoir le droit au travail travail, en s’abstenant de le munir, après le 2 avril 2025, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un récépissé de cette demande en application de l’article R. 431-12 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. Grand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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