Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2006458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 31 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 25 331,50 en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’infection par staphylocoque doré doit être qualifiée de nosocomiale dès lors qu’elle a été contractée durant son hospitalisation du 29 septembre 2019 au 3 octobre 2019 au centre hospitalier Métropole Savoie ; les préjudices directement liés à cette infection nosocomiale doivent être réparés par le versement des sommes suivantes :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 255,50 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 4 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
* au titre des dépenses de santé actuelles : poste à réserver ;
* au titre des frais divers : poste à réserver ;
* au titre de l’assistance par tierce personne : 576 euros ;
— elle n’a pas été informée des risques de complications inhérents à la perfusion posée le 29 septembre 2019 ; le préjudice d’impréparation directement lié à cette faute doit être réparé par le versement d’une somme de 5 000 euros ;
— elle a subi un défaut d’organisation du service, les interventions du 16 octobre 2019 et du 22 octobre 2019 ayant été repoussées en raison de l’indisponibilité de personnels soignants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 9 octobre 2024, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête ainsi que des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires présentées soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— il n’est pas démontré que l’infection de Mme B a été contractée au cours ou au décours de son hospitalisation.
Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023 et le 4 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté Me Fitoussi, demande à être mis hors de cause et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de « tout succombant ».
Il fait valoir que :
— le déficit fonctionnel permanent de Mme B, découlant directement de l’infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation au centre hospitalier Métropole Savoie n’atteint pas le taux de gravité permettant d’ouvrir droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel permanent de Mme B découlant directement de l’accident médical non fautif survenu lors de son hospitalisation au centre hospitalier Métropole Savoie ne présente pas le caractère de gravité permettant d’ouvrir droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, demande à ce que le centre hospitalier Métropole Savoie lui rembourse la somme de 19 575,07 euros au titre des frais qu’elle a engagés avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 et capitalisation de ces intérêts, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée aux sociétés d’assurance MAAF Santé et Gras Savoye, qui n’ont pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision de rejet de la réclamation préalable du 7 septembre 2020 du directeur général du centre hospitalier Métropole Savoie ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Alvinerie, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2019, Mme B a été prise en charge au centre hospitalier Métropole Savoie, pour subir, le 30 septembre 2019, une plastie de la jonction pyélo-urétérale gauche pour traitements de douleurs lombaires gauches. Dans le cadre de cette opération, un cathéter lui a été posé, le 29 septembre 2019, sur l’avant-bras gauche, qui a été enlevé le 4 octobre 2024. Le 15 octobre 2019, des examens bactériologiques ont fait apparaître de nombreuses colonies de staphylocoque doré à l’endroit du point de ponction de la perfusion. La requérante sollicite l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie en raison de l’infection nosocomiale contractée durant son hospitalisation du 29 septembre 2019 au 3 octobre 2019, de la faute liée à un défaut d’information sur les risques inhérents à l’intervention chirurgicale du 30 septembre 2019 et de la faute liée à un défaut d’organisation du service.
Sur le défaut d’information alléguée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ».
3. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. La requérante soutient que le centre hospitalier Métropole Savoie ne l’a pas informé des risques inhérents à la perfusion posée le 29 septembre 2019. Toutefois, à dires d’expert, « le risque d’infection de ce type après pose d’un cathéter est inférieur à 1% ». Si le risque d’infection contractée par Mme B était normalement prévisible, il ne présente pas le caractère de gravité requis et ne constitue pas un risque fréquent dont Mme B aurait dû, en vertu des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, être informée préalablement à la réalisation de la perfusion. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement fautif du centre hospitalier Métropole Savoie à son devoir d’information.
Sur l’existence d’une infection nosocomiale :
5. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
6. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
7. Il résulte de l’instruction que le cathéter veineux destiné à l’anesthésie générale a été posé sur le poignet gauche de Mme B le 29 septembre 2019 et que les premiers signes d’inflammation de ce même poignet ont été visibles dès le 3 octobre 2019, date à laquelle le cathéter a été retiré, juste avant son retour à domicile. Alors que les symptômes d’inflammation locale augmentaient, le médecin généraliste de Mme B lui a prescrit, le 7 octobre 2019, un pansement anti-inflammatoire alcoolisé et l’a orienté vers un angiologue. Le docteur C, angiologue, lui a diagnostiqué une thrombose veineuse le 11 octobre 2019, puis un syndrome infectieux le 14 octobre 2019. Le 15 octobre 2019, les examens bactériologiques réalisés au sein du centre hospitalier Métropole Savoie ont confirmé la contraction d’une infection par staphylocoque doré. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette bactérie était présente ou en incubation au moment de la pose du cathéter, l’expert a confirmé que Mme B ne présentait aucun facteur de risque lié à ces complications et que l’origine du phlegmon est liée au staphylocoque doré de la patiente, qui s’est propagé dans les tissus sous cutanés à partir du point de ponction du cathéter. De plus, si une thrombose veineuse est survenue concomitamment à l’infection par staphylocoque doré, cette thrombose n’est pas de nature à ôter le caractère nosocomial de l’infection. En outre, alors que les symptômes ont commencé au cours ou au décours de son hospitalisation et se sont aggravés jusqu’au 15 octobre suivant, date de la détection de la présence des colonies de staphylocoques dorés, la seule circonstance que Mme B a quitté l’établissement du 3 octobre 2019 au 14 octobre 2019 n’est pas de nature à démontrer que l’infection découle d’une cause étrangère à sa prise en charge au sein de l’établissement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l’infection dont elle a été atteinte, et qui a été acquise au cours de son hospitalisation au centre hospitalier Métropole Savoie, présente un caractère nosocomial.
8. En outre, le taux du déficit fonctionnel permanent subi par Mme B découlant directement de l’infection nosocomiale a été fixé à 5% par l’expert. Dès lors, l’infection nosocomiale subie par Mme B n’atteint pas le caractère de gravité fixé par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et conditionnant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur le défaut d’organisation du service allégué :
9. La requérante soutient que les complications qu’elle a subies résulteraient d’un enchaînement d’évènements indésirables liés aux soins de type organisationnel. Il résulte de l’instruction que, suite aux résultats des examens bactériologiques réalisés le 15 octobre 2019 révélant la présence de nombreuses colonies de staphylocoque doré, une opération d’exérèse, de parage et de lavement de l’abcès du poignet gauche était programmée le 16 octobre 2019. Cette intervention a été reportée au 17 octobre 2019 en raison d’un « défaut de disponibilité ». Par ailleurs, cette intervention ayant été compliquée par l’adhérence de la plaie au pansement ainsi que par une désunion cicatricielle, une nouvelle opération de lavement, qui devait être réalisée le 22 octobre 2019, a été reportée au 23 octobre 2019 en raison de mouvements sociaux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces reports auraient entrainé pour Mme B une perte de chance d’éviter les complications associées à l’infection. D’ailleurs, l’expert indique que le type d’infection contracté par Mme B est associé à ces complications même prises en charge au plus tôt. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie pour un défaut d’organisation du service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la requérante est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie à réparer les dommages résultant de l’infection nosocomiale et, d’autre part, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur les préjudices :
S’agissant des dépenses de santé actuelles et des frais divers :
11. Il n’appartient pas au tribunal de donner acte de réserves concernant l’indemnisation de postes de préjudices qui ne sont ni documentés ni chiffrés et de préjudices non susceptibles d’être évalués à la date de la décision. Mme B n’ayant formulé aucune prétention s’agissant des dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge et des frais divers, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une quelconque somme à ce titre.
S’agissant de l’assistance par tierce personne avant consolidation :
12. A dires d’experts, l’état de santé de Mme B a nécessité le recours à une tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 29 octobre 2019 au 30 novembre 2019. Sur la base d’un taux horaire de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés, le préjudice total s’élève à la somme 630 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % en lien avec l’infection nosocomiale durant la journée du 14 octobre 2019, puis d’un déficit fonctionnel temporaire total du 15 octobre 2019 au 28 octobre 2019, puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 octobre 2019 au 30 novembre 2019, puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er décembre 2019 au 19 juin 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par le versement d’une indemnité de 995 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
14. Les souffrances endurées par Mme B, en particulier les douleurs physiques et psychologiques découlant de l’infection nosocomiale, doivent être évaluées à 2,5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux. Elles seront justement réparées par le versement d’une indemnité de 4 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
15. Le déficit fonctionnel permanent de Mme B évalué à 5 % par l’expert n’est pas contesté par le centre hospitalier Métropole Savoie. Compte tenu de l’âge de Mme B à la date de consolidation, une somme de 8 850 euros doit lui être allouée.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :
16. Mme B a subi des préjudices esthétiques temporaire et permanent en raison des pansements présents sur son avant-bras gauche puis de séquelles cicatricielles. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice par le versement d’une indemnité globale de 2 000 euros.
Sur les droits de CPAM du Puy-de-Dôme :
17. D’une part, la CPAM du Puy-de-Dôme est en droit d’obtenir le remboursement d’une somme de 19 575,07 euros correspondant aux dépenses de santé en lien direct avec l’infection nosocomiale contractée, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date d’enregistrement de son mémoire. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
18. D’autre part, la CPAM du Puy-de-Dôme est également en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
20. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Métropole Savoie, les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du juge des référés du 18 mars 2022, qui ont été mis initialement à la charge de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. D’une part, Mme B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme B n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier Métropole Savoie la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
22. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens.
23. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme que l’ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à Mme B la somme de 16 475 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 19 575,07 euros en remboursement de ses prestations, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il lui versera également la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 :
Les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros sont mis à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie, qui remboursera à l’Etat les sommes éventuellement déjà versées par ce dernier au docteur A, expert.
Article 4 :Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 6 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier Métropole Savoie, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux sociétés d’assurance MAAF Santé et Gras Savoye.
Copie en sera adressée au Docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2006458
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