Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2505013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Giordano, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen sérieux.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 28 novembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Béréhouc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 16 avril 2000, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2025. Par un arrêté du 19 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-087 du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a fait l’objet, le 15 juillet 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut justifier de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. D’une part, si le requérant fait état de ce qu’il serait persécuté dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors même que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile. D’autre part, en dépit des attestations produites démontrant sa volonté de s’insérer dans le réseau associatif, le requérant, célibataire, sans liens familiaux établis sur le territoire français ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Giordano.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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