Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2420208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’étant liée par contrat de travail en CDI avec l’EHPAD Ernest Guérin de Saint Jean de Monts, la décision l’empêche de poursuivre son activité ;
— La légalité de la décision fait l’objet de doutes sérieux dès lors que la commission, les personnalités désignées par le préfet de Vendée ont donné un avis favorable en raison de la parfaite intégration de la requérante au mode de vie à la française et de sa solide stabilité socio-économique, de sa qualité de mère d’une enfant majeure française qui réside toujours en France et alors que son comportement ne constitue pas du tout une menace pour l’ordre public puisque les faits d’abus de confiance en 2017, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service publique pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu en 2015 et autres violences volontaires aggravées en 2007, ont fait l’objet de classements sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension sous astreinte et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa décision du 30 octobre 2024 a été implicitement mais nécessairement abrogée puisqu’il a informé l’intéressée, le 19 décembre 2024, qu’il avait procédé au réexamen de sa demande et décidé de lui attribuer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an, qu’un récépissé de titre de séjour est à sa disposition et que sa carte de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 mai 2025 est en cours de fabrication.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Yarroudh-Feurion conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande au juge des référés de tirer toute conséquence en fait et en droit de l’abrogation implicite de la décision du 30 octobre 2024 du Préfet de Vendée.
Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 19 décembre 2024 dont le préfet de la Vendée ne justifie pas qu’elle l’a réceptionné.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le numéro 2419173 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 janvier 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a, par une décision du 19 décembre 2024, procédé au réexamen de sa demande et décidé de lui attribuer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an et délivré une carte de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 mai 2025. Ce faisant, le préfet de la Vendée doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Yarroudh-Feurion d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Yarroudh-Feurion, avocat de Mme A, la somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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