Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 juil. 2025, n° 2503870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Alvetec, représentée par Me Suares, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public portant sur une mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’études et de suivi d’opérations de travaux d’infrastructure et de création et d’aménagements paysagers à Cagnes-sur-Mer, ainsi que toute décision s’y rapportant au stade de l’attribution du marché ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté son offre ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cagnes-sur-Mer de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres en procédant à un nouvel examen de sa candidature ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communication par la commune de Cagnes-sur-Mer du rapport d’analyse des offres relatif au précédent marché n° 24M0020 est nécessaire à la résolution du litige ;
— la note qu’elle a obtenue au titre de la valeur technique de son offre procède d’une discrimination, compte tenu de l’expertise qu’elle détient ;
— la valeur technique de son offre est établie au regard des trois sous-critères définis ;
— la note obtenue au titre de la valeur technique aurait dû être égale à la note minimale décernée pour ces trois sous-critères aux cinq entreprises dont les candidatures ont été jugées recevables sans documents supplémentaires ;
— les manquements dont elle se prévaut l’ont lésée car elle avait une chance importante de remporter le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Alvetec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres.
La requête a été communiquée à la société Axes Ingénierie qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025, à 10 heures :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Barrandon, représentant la SARL Alvetec, qui confirme son argumentation ;
— les observations de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet () la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Le 24 juin 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer a notifié à la SARL Alvetec l’attribution du marché n° 24M0020 portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification du square du 8 mai 1945. Le 13 janvier 2025, alors que cette entreprise avait réalisé les études préliminaires (EP) et l’avant-projet (AVP), la commune a résilié ce marché pour motif d’intérêt général. Ultérieurement, elle a cependant engagé une procédure n° 25M015 en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande pour la réalisation d’études et de suivi d’opérations de travaux d’infrastructure et de création d’aménagements paysagers, incluant notamment l’opération de requalification du square et de réalisation d’une aire de jeux comprise dans le marché résilié. Par une lettre du 20 mai 2025, la commune a informé la SARL Alvetec du rejet de son offre au motif qu’elle était anormalement basse. Par une ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé cette décision du 20 mai 2025, ensemble la procédure de passation de marché, et enjoint à la commune de Cagnes-sur-Mer, si elle entend poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en procédant à un nouvel examen de la candidature de la SARL Alvetec. Par lettre du 4 juillet 2025, la commune a rejeté l’offre présentée par cette société. Celle-ci saisit à nouveau le juge des référés sur le même fondement en demandant l’annulation de cette décision et de la procédure de passation du marché public.
3. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. Il résulte de l’instruction que, conformément au règlement de la consultation, le jugement des offres a été réalisé sur la base des critères du prix de la prestation apprécié par rapport au cadre de prix (40 points), et de la valeur technique de l’offre appréciée au regard des éléments de réponse remis par le candidat dans son mémoire technique (60 points). Ce second critère se décomposait en trois sous-critères, portant sur l’organisation et la composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre dédiée, devant démontrer la capacité du candidat à suivre au moins deux projets simultanément (30 points), sur la description des moyens matériels et logiciels utilisés (10 points) et sur la description de la méthodologie de travail pour mener à bien et piloter les différentes missions détaillées dans le CCTP s’inscrivant dans une démarche vertueuse de développement durable (20 points).
5. Ainsi qu’il résulte de la décision du 20 mai 2025 rejetant son offre, la SARL Alvetec, qui a présenté l’offre de prix la plus basse, a obtenu la note maximale de 40 points sur le critère n°1. En revanche, elle a obtenu la note de 30 sur le critère n° 2 portant sur la valeur technique, la meilleure note de 57 ayant été obtenue par le groupement Axes Ingénierie/Stoa. Le marché a été attribué à ce groupement ayant obtenu la note finale de 74,18, le groupement représenté par la SARL Alvetec ayant été classé quatrième avec une note finale de 70.
6. Pour soutenir que le marché litigieux a été attribué à son détriment en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats, la SARL Alvetec fait valoir qu’elle détient une expertise dans son domaine d’activité et qu’ainsi, la note qu’elle a obtenue au titre de la valeur technique aurait dû être égale à la note minimale décernée pour les trois sous-critères mentionnés au point 4 aux cinq entreprises dont les candidatures ont été jugées recevables sans documents supplémentaires. Cependant, l’appréciation de la valeur technique des offres a porté sur les douze candidatures recevables. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle a été attributaire du marché n° 24M0020, qui portait sur la réalisation de prestations différentes et qui a donné lieu à une procédure à laquelle des candidats différents avaient participé. Comme indiqué au point 3, alors qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de son offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes. Par suite, le moyen tiré de ce que la sélection de l’attributaire du marché n° 25M015 serait intervenue en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres relatif au marché n° 24M0020, la SARL Alvetec n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 rejetant son offre et de la procédure de passation de marché n° 25M015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Alvetec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Alvetec une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cagnes-sur-Mer et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Alvetec est rejetée.
Article 2 : La SARL Alvetec versera à la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alvetec, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la société Axes Ingénierie.
Fait à Nice, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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