Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2025, n° 2502426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a reçu aucune réponse aux recours préalables qu’il a présentés à l’encontre de divers avis de saisie administrative à tiers détenteur, de mises en demeure de payer et de titres exécutoires divers dont le recouvrement est assuré par la trésorerie de Nice amendes ;
— une atteinte grave et illégale a été portée à des libertés fondamentales reconnues, à savoir le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la
vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit d’exercer un recours effectif face à un juge et le droit d’être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
3. M. B ne se prévaut dans sa requête d’aucun des éléments pouvant justifier d’une saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 5 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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