Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2025, n° 2520617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la suspension de son contrat de professionnalisation qui risque d’être rompu, de la privation de revenus et de la menace sur la poursuite de sa formation universitaire ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 janvier 1995, est entré en France le 28 août 2024 sous couvert d’un visa de type D mention « étudiant ». Il a déposé une demande de titre de séjour le 8 octobre 2024 auprès de la préfecture du Nord, qui a été clôturée au motif de l’incomplétude de son dossier. Il a déposé une nouvelle demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 8 janvier 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté une demande de titre de séjour le 8 janvier 2025, ainsi qu’en atteste les mentions portées sur les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été remises. En vertu des dispositions combinées des articles R*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours courant du 8 janvier 2025. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ni, en tout état de cause, un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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