Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2312389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2023, 21 novembre 2024, 10 février 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 avril 2025, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B… A…, représenté par Me Goulle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer résultant des procès-verbaux de saisie de ses droits d’associés et valeurs mobilières du 20 avril 2023, portant saisie entre les mains de la société civile immobilière (SCI) La Fontaine des Vignes de 9 parts sociales numérotées de 2 à 10 dont il est détenteur dans cette SCI, et portant saisie entre les mains de la société à responsabilité limitée (SARL) JHW Développement de toutes les parts dont il est détenteur dans le capital de cette société ;
2°) de mettre, outre les dépens, une somme de 5 000 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les créances fiscales que détiendraient sur lui l’administration et qui font l’objet des actes litigieux sont prescrites dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite durant quatre années consécutives, l’administration ne justifiant pas lui avoir notifié d’actes de poursuite ; en particulier, elle ne justifie pas lui avoir régulièrement adressé la mise en demeure du 26 juillet 2021 ;
- la reconnaissance de dette du 26 février 2018 est irrégulière et n’a pu, en conséquence, interrompre le délai de prescription.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février 2024 et 21 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations de taxe professionnelle au titre de l’année 2007 ainsi que des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2001, 2002, 2004 et 2005 ont été mises en recouvrement à l’encontre de M. A… les 31 octobre 2007, 31 décembre 2003, 29 octobre 2006 et 31 mai 2009. Pour obtenir le recouvrement de ces impositions, le trésorier du service des impôts a, le 20 avril 2023, décerné à la SCI La Fontaine des Vignes et à la SARL JHW Développement, dont l’intéressé est associé, des procès- verbaux de saisie de ses droits d’associés et valeurs mobilières. L’opposition formée à l’encontre de ces actes de poursuite a été rejetée par décision du 7 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant à être déchargé de l’obligation de payer résultant des actes de poursuite précités.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, alors applicable : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service compétent (…) ». Les comptables qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement du rôle sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : (…) c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ». Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
4. M. A… soutient qu’aucun acte n’a interrompu la prescription dans les quatre ans précédant les procès-verbaux de saisies des droits d’associés et valeurs mobilières litigieux du 20 avril 2023, et, notamment, que la mise en demeure du 26 juillet 2021 ne lui a pas été régulièrement adressée.
5. Pour être régulière, la notification d’un acte de poursuite doit être effectuée à la dernière adresse que le contribuable a officiellement communiquée à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Par ailleurs, le destinataire d’un acte de procédure qui soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cet acte à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
6. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la mise en demeure du 26 juillet 2021 a été présenté et distribué, le 29 juillet 2021, à M. A…, à son domicile, 4 place de l’église à Cergy (95000), ainsi qu’il ressort des mentions précises, claires et concordantes de l’accusé de réception, lequel a été retourné au service revêtu de cette date et d’une signature manuscrite. Si M. A…, soutient, au demeurant au vu de comparaisons graphologiques hasardeuses, que la signature figurant sur cet avis de réception n’est pas la sienne, il s’abstient de préciser les personnes, qui, même non habilitées, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, et, partant, n’établit pas que la signature portée sur l’accusé de réception ne serait pas la sienne ou a été apposée par une personne non habilitée. Cet acte, régulièrement notifié, constituait ainsi le premier acte de poursuite à l’égard duquel M. A… pouvait invoquer le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des créances en cause pour lesquelles le délai de prescription était écoulé. Dès lors qu’il n’est pas allégué que la mise en demeure dont s’agit aurait été régulièrement contestée pour ce motif, M. A… est, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales cité au point 2, irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement à l’encontre des procès-verbaux de saisies des droits d’associés et valeurs mobilières litigieux émis le 20 avril 2023, soit moins de quatre ans après la mise en demeure du 26 juillet 2021, lesquels ne sont pas, par conséquent, le premier acte de poursuite à l’encontre duquel ce moyen pouvait être invoqué.
7. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer présentées par M. A… sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre des frais d’instance ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Impossibilité ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Communication ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Dommage
- Psychologie ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychanalyse ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Demande
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Copie ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Carte de séjour
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.