Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 déc. 2025, n° 2514396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… C… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 27 décembre 2025. Ayant rencontré des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle a déposé une demande de rendez-vous pour le renouvellement de ce titre en préfecture, le 2 octobre 2025. Elle a également déposé une demande d’attestation de prolongation d’instruction (API), le 27 novembre 2025. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner la mesure qu’elle sollicite, la requérante fait valoir qu’alors que son titre viendra à expiration à la fin du mois de décembre, elle se trouve en situation de carence administrative, qu’elle ne peut déposer son dossier dans les délais légaux, qu’elle risque de basculer dans l’irrégularité, que son contrat de travail sera suspendu en l’absence de titre ou d’API, que la situation risque d’entraîner pour elle de graves difficultés financières. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Versailles, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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