Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2304079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 28 avril et 13 novembre 2023, la société anonyme (SA) Traxens, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des sommes correspondant au crédit impôt innovation pour les années 2015 et 2016, à hauteur respective de 15 717 euros et 56 102 euros, correspondant à ses déclarations rectificatives, ainsi que les intérêts moratoires afférents prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle pouvait bénéficier du délai spécial de réclamation prévu par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales concernant les dépenses éligibles au crédit d’impôt innovation alors qu’elle faisait l’objet d’une procédure de rectification concernant les dépenses liées au crédit d’impôt recherche ;
- elle justifie des dépenses d’innovation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2023 et le 26 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réclamation est tardive dès lors qu’elle ne porte pas sur le crédit d’impôt ayant fait l’objet de la vérification de comptabilité ;
- la société requérante ne démontre pas l’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt « innovation » ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Traxens, qui exerce une activité de développement et fourniture de technologies destinées à la télésurveillance de coordonnées de géolocalisation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 décembre 2018 pour la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur les crédits d’impôt recherche au titre des dépenses engagées en 2015, 2016 et 2017. Elle demande au tribunal le remboursement des sommes de 15 717 euros et 56 102 euros correspondant au crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation qu’elle a engagées au titre respectivement des années 2015 et 2016, ainsi que les intérêts moratoires afférents prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de la demande :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (…). Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. (…) / II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. / Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (…) ».
3. La requérante soutient qu’elle pouvait bénéficier du crédit d’impôt au titre de ses dépenses d’innovation. Toutefois, à considérer même recevable la réclamation de la société Traxens tendant, à la suite de la rectification portant sur les dépenses de recherche, à la prise en considération de ces mêmes dépenses au titre du crédit d’impôt « innovation », elle ne détaille, ni dans les pièces produites à l’appui de sa réclamation, ni dans le cadre de la présente instance, quels projets, pour lesquels elle n’a pas obtenu le crédit d’impôt « recherche », auraient été éligibles au crédit d’impôt « innovation ». À cet égard, le dossier technique produit à l’appui de sa demande du 26 septembre 2022 ne porte que sur la solution de tracking prédictif, et la société ne fait valoir aucun élément démontrant que la mise en œuvre de cette solution aurait entrainé des dépenses d’innovation au sens du code général des impôts, alors que les dépenses qu’elle a exposées à ce titre ont été rejetées par le service au titre du crédit d’impôt « recherche ». La seule circonstance que la société ait participé à un concours international de l’innovation et qu’elle ait été reçue à ce titre par le Président de la République ne suffit pas à démontrer l’éligibilité de telles dépenses au sens du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que les montants dont elle demande le remboursement, à hauteur de 15 717 euros au titre de l’année 2015 et de 56 102 euros au titre de l’année 2016, correspondraient effectivement à des dépenses éligibles, au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, au crédit d’impôt innovation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la réclamation de la société Traxens tendant à la prise en considération de sa demande de crédit d’impôt « recherche », que la société Traxens n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme totale de 71 819 euros correspondant au crédit d’impôt au titre des dépenses d’innovation qu’elle a exposées en 2015 et 2016, ni les intérêts y afférents.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Traxens est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Traxens et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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