Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2507642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’urgence est présumée et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la condition posée à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son exécution entraînerait une séparation de la cellule familiale et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle est susceptible d’entraîner un retour du requérant dans son pays d’origine, le séparant ainsi de ses enfants.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 30 avril 1990, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a expiré le 20 octobre 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 1er février 2024 et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui a expiré le 31 août 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 20 octobre 2023, le 1er février 2024, en-dehors de la période des deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour, fixée à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à invoquer la présomption d’urgence, et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. M. A n’invoque aucun élément à ce titre, et ne peut donc être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507642/9
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