Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2414425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414425 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le maire de Domont a refusé de lui octroyer un permis de construire modificatif sur un terrain sis 54 avenue Curi à Domont ;
2°) d’enjoindre au maire de Domont de lui délivrer le permis de construire modificatif qu’il a demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Domont une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A B le 13 mars 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. B, représenté par Me Laplante, déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, le maire de la commune de Domont ayant informé le tribunal le 27 janvier 2025 qu’il avait retiré l’arrêté litigieux le 28 octobre 2024 et, par le même arrêté, délivré un permis de construire modificatif, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 mars 2025 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». Ce dernier, par un mémoire enregistré le 2 avril 2025 a expressément maintenu ses seules conclusions liées aux frais du litige. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s’être désisté des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Domont.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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