Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2402564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A… B…, veuve C…, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée vie familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, veuve C…, ressortissante tunisienne, née le 13 novembre 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, veuve C…, est entrée sur le territoire français en 2012, qu’elle y réside habituellement depuis cette date, comme l’attestent des relevés bancaires, des quittances de loyer à son nom, des relevés d’impositions pour diverses périodes de 2012 à 2023, des factures d’électricité et de téléphonie et des documents médicaux. Il ressort également des pièces du dossier que tous les membres de sa famille résident en France de manière régulière notamment l’une de ses filles et deux de ses petits-enfants, lesquels ont la nationalité française, et qu’elle n’a plus d’attaches familiales en Tunisie dès lors que ses parents et son époux sont décédés. En outre, bien que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2024 qu’elle produit en qualité d’aide-ménagère chez M. D… soit postérieur à sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment des mouvements sur son compte bancaire et de ses bulletins de salaire, que la requérante a travaillé depuis 2020 en qualité d’aide-ménagère chez des particuliers de manière non déclarée. Enfin, elle fait valoir son implication au sein du monde associatif et verse au dossier plusieurs attestations de l’association « Harjes ». Ainsi, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme B…, veuve C…, doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, veuve C…, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y ferait obstacle, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à Mme B…, veuve C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B…, veuve C…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, veuve C…, est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, veuve C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, veuve C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, veuve C…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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