Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2519368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fresh food station |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société Fresh food station, représentée par Me Maier, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé la fermeture administrative pour une durée de quatorze jours du restaurant qu’elle exploite, situé au 17, place de la République à Franconville (Val-d’Oise) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser la réouverture du restaurant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige entraîne une perte immédiate de son chiffre d’affaires, fragilise les emplois des salariés et risque d’entrainer sa faillite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fresh food station, exploite un établissement exerçant une activité de restauration rapide à Franconville (95). Elle a fait l’objet d’un contrôle par la direction interdépartementale de la police nationale de la sous-direction de la police aux frontières du Val-d’Oise. Il a été constaté deux infractions constitutives de travail illégal par emploi d’étrangers non autorisés à travailler sur le territoire en méconnaissance de l’article L. 8211-1 du code du travail. Par un arrêté du 16 octobre 2025 le préfet du Val-d’Oise a décidé la fermeture administrative pour une durée de quatorze jours du restaurant de la société Fresh food situé au 17, place de la République à Franconville. Par la présente requête, la société Fresh food station demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté en litige, la société Fresh food station fait valoir que l’arrêté contesté porte une atteinte immédiate et grave à sa situation économique. Elle soutient que la mesure de fermeture en litige la prive de toute activité commerciale et empêche le paiement des charges fixes créant un risque sérieux de cessation d’activité. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun début de justificatif utile à l’appui de ses allégations notamment aucun document comptable. Dans ces conditions, la société Fresh Food Station ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, la requête de la société Fresh food station doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fresh food station est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fresh food station.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Titre exécutoire ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Bornage ·
- Dégât ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Manuscrit ·
- Juridiction administrative ·
- Pétitoire ·
- Possessoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation de signature ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Liberté ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droits de timbre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Enfant
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Achat ·
- Apprentissage ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.