Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2510286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour édictée le 11 octobre 2024 ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour de plein droit prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet, qui s’est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d’asile, a entaché sa décision d’incompétence négative ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendues au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité malienne, a présenté une demande de réexamen de sa de sa demande d’asile qui a été rejetée le 26 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’arrêté attaqué du 21 janvier 2025. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Si la requérante soutient que l’arrêté du 21 janvier 2025 est illégal par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante, cette décision ne constitue pas la base légale de l’arrêté du 21 janvier 2025 qui n’a pas été pris pour application de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité est inopérant.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a visé le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire et n’a relevé qu’à titre subsidiaire que la requérante ne justifiait pas remplir les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était donc pas tenu de se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet aurait dû fonder sa décision sur ce fondement doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, née en 1991, sans charge de famille, est entrée en France, le 12 juin 2022 et ne justifie ainsi que d’une présence récente sur le territoire. Si elle soutient qu’elle a subi un mariage forcé avec un ressortissant guinéen, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Mali où elle a vécu la majorité de sa vie. Bien que le préfet a indiqué à tort qu’elle a résidé au Mali jusqu’à l’âge de trente et un ans, elle n’établit pas avoir résidé en Guinée puis au Sénégal à partir de 2016, et à supposer que cette circonstance soit établie, cette erreur n’a aucune incidence sur le sens de la décision prise par le préfet. En outre, elle ne justifie que d’une insertion socio-professionnelle récente dans la société dès lors qu’elle n’a été bénévole au sein d’une association que du mois de février 2023 au mois de mars 2024 et qu’elle ne travaille en qualité d’auxiliaire de vie que depuis le mois d’août 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, et en tenant compte conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées doivent être écartés. En outre, si la requérante soutient que le préfet a indiqué à tort qu’elle avait présenté une demande d’asile le 3 janvier 2023, cette erreur de plume est toutefois sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte des points 2 à 9 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points 2 à 9 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence se serait cru en situation de compétence lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Mme A… soutient qu’elle s’expose à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Mali, en raison de sa soustraction à un mariage forcé et des menaces de mort proférées par son père. L’intéressée, qui reprend pour l’essentiel le récit versé au soutien de sa demande d’asile, n’apporte aucune pièce ni élément postérieur à l’appréciation portée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile et qui permettrait d’établir la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels elle s’expose. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Constance Rudloff et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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