Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2026, n° 2506117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506117 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie compte-tenu de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
la requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2506132, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience du 6 janvier 2026, en présence de Mme Henry, greffière, :
- le rapport de M. Armand, juge des référés,
- et les observations de Me Nejat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1997, a déclaré être entré en France le 5 mai 2021. Le 4 janvier 2024, il a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant son admission au séjour, M. B… fait valoir que cette décision, qui ne lui permet plus de justifier de la régularité de son séjour en France, a eu pour effet d’entraîner la radiation de son inscription par France Travail alors qu’il percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), fait obstacle à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour exercer la profession de peintre en bâtiment pour lequel il dispose d’une promesse d’embauche, et que sa situation financière, devenue ainsi précaire, l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille, dont ceux de son enfant français né le 26 mai 2024. Toutefois, alors que le requérant ne démontre pas que sa compagne serait dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, lui permettant ainsi de s’occuper de leur enfant en lieu et place de celle-ci, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet, au cours de l’année 2024, de plusieurs condamnations, dont une prononcée le 1er décembre 2023 par le tribunal correctionnel du Havre, à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur sa concubine. Dès lors, il existe un intérêt public de nature à justifier la poursuite de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Nejat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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