Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 févr. 2026, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier manuscrit, enregistré le 17 novembre 2025, M. A… B… expose au tribunal une série de problèmes qui l’oppose à son voisin dans le bourg de Rogna (Jura) concernant un puits, l’installation d’une gouttière, des travaux d’assainissement, une action en bornage, l’édification d’une clôture et plus généralement des dégâts causés par les eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. En l’espèce, par le courrier manuscrit dont il a saisi le tribunal, lequel est peu lisible et particulièrement confus, tout comme les pièces jointes à cette saisine, M. B… expose une série de problèmes qui l’oppose à son voisin dans le bourg de Rogna (Jura) concernant un puits, l’installation d’une gouttière, des travaux d’assainissement, une action en bornage, l’édification d’une clôture et plus généralement des dégâts causés par les eaux pluviales.
3. Cependant, en premier lieu, la juridiction de l’ordre judiciaire est seule compétente pour garantir la protection de la propriété privée et se prononcer sur les actions pétitoires ou possessoires relatives aux biens privés ainsi qu’en matière de bornage.
4. Par suite, la requête présentée par M. B… qui tend à solliciter une intervention du tribunal en matière de bornage, ou s’agissant de travaux entrepris par son voisin, afin de protéger sa propriété, est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, et en tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
6. Il résulte de ce qui précède que si M. B… décrit divers problèmes qu’il rencontre avec son voisin et/ou avec la commune de Rogna, conduisant notamment au constat de dégâts des eaux liés à l’écoulement des eaux pluviales, il ne formule aucune conclusion claire permettant de comprendre sa demande dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge administratif. De plus, il ne joint ni n’identifie aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que sa requête doit également être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 13 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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