Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2304003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2023 et 8 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Laifa, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 du maire de la commune de Carros le suspendant de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Carros de le réintégrer dans ses fonctions sans délai ;
3) de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension est insuffisamment motivée ;
- le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai ;
-la décision de suspension est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits, d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de procédure.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mai 2025 et 12 juin 2025, la commune de Carros, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gadd représentant la commune de Carros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui a intégré les effectifs de la police municipale de la commune de Carros le 5 décembre 2002, dont il a été nommé chef de service le 31 mai 2019, s’est vu prendre à son encontre un arrêté en date du 10 juillet 2023, par lequel le maire de la commune l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 12 juillet 2023. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
3. En premier lieu, la mesure de suspension prévue par les dispositions précitées est une mesure conservatoire, prise dans l’intérêt du service, et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ces dispositions, qui ont imparti à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Par suite, la circonstance que le maire de la commune de Carros n’aurait pas engagé une procédure disciplinaire à la suite de la suspension de M. B… est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Le vice de procédure doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la mesure de suspension peut être légalement prise dès lors que les faits, que l’administration impute à l’intéressé, présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Carros a reçu un courrier d’administrés en 2023 mettant en cause l’authenticité d’un rapport d’information du 18 juillet 2019 établi à l’issue d’une opération de vérification d’urbanisme menée sur la propriété d’un administré. A la suite de ce signalement et après une enquête interne, la commune de Carros a relevé plusieurs incohérences dans ce rapport lequel avait été signé et enregistré de manière informatique par le requérant. Il a notamment été constaté que ce document ne comportait aucun en-tête officiel, était daté d’un jour où l’agent était en congés et semblait avoir été créé par l’intéressé plusieurs années après son édiction. Par ailleurs, l’objet du rapport, intitulé « reconstruction du mur suite à une intempérie », apparaissait incohérent avec la situation réelle de la parcelle concernée, le mur en question n’ayant été reconstruit que plusieurs mois plus tard. De tels faits, pour lesquels un signalement auprès du procureur de la république a été effectué, justifiaient par leur vraisemblance et leur gravité que le maire de la commune de Carros fasse usage de son pouvoir de suspension compte tenu également des fonctions exercées par l’intéressé, chef d’équipe au sein de la police municipale, assermenté pour constater les infractions au droit de l’urbanisme, et des conséquences potentielles sur le bon fonctionnement du service et la régularité des procédures. Enfin, le classement sans suite de la plainte déposée contre M. B… est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, la commune de Carros n’a pas commis d’erreur d’appréciation en suspendant M. B… de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la procédure de suspension ait été détournée de son objet.
8. Il résulte donc de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de la commune de Carros, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Carros au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Carros une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Carros.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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