Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2511862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse retirer son titre physique dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’écoulement de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malgache, entrée en France en 2013, elle est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2025, qu’elle a demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » le 1er décembre 2024, qu’elle a eu une décision favorable le 11 février 2025, mais que sa carte ne lui a jamais été délivrée physiquement, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a besoin de cette carte pour justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et obtenir le renouvellement de son contrat de travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la fabrication de la carte de l’intéressée ayant été lancée ce jour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 2025, Mme A, représentée par Me Weiss, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 27 juillet 1997 à Soavinandriana (Région d’Itasy), entrée en France le 1er février 2014 munie d’un visa en qualité de mineur scolarisé délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour en qualité d’étudiant, dont la dernière, pluriannuelle était valable jusqu’au 17 octobre 2024. Elle en a demandé le renouvellement et le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 25 septembre 2024, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2025 allait lui être remise. Cette remise n’a toutefois jamais eu lieu. Le 1er décembre 2024, Mme A a demandé également une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et a été informée le
11 février 2025 que sa demande avait aussi fait l’objet d’un accord et qu’un titre de séjour était en cours d’édition. Cette carte de séjour ne lui a non plus jamais été remise. Par une requête présentée le 19 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer sa carte de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal avoir lancé l’édition de la carte de séjour temporaire de Mme A portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 22 août 2025 et qu’une carte de séjour valable jusqu’au 25 janvier 2026 allait être remise à l’intéressée, à qui il a délivré dans l’attente un document intitulé « attestation de régularité de séjour ».
4. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet du Val-de-Marne ne serait pas en mesure d’indiquer une date effective de remise de la carte de séjour à l’intéressée, n’ayant lancé sa fabrication que sept mois après sa date de début de validité, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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