Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 10 avr. 2025, n° 2200611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur du
Grand hôpital de l’Est francilien a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021 du conseil de discipline ne lui a jamais été communiqué ;
— la décision attaquée a été prise par Mme B qui était présente lors du conseil de discipline ;
— la lettre de convocation à la séance du conseil de discipline ne fait aucune mention du nom de Mme B ;
— le conseil de discipline ne peut être regardé comme indépendant en raison de la présence de Mme B au cours de la séance d’examen pour avis de la sanction de révocation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— l’incident qui lui est reproché doit être mis en perspective avec la pénibilité des tâches dévolues au personnel soignant au sein du service d’accueil des urgences ;
— les enregistrements vidéo de la scène sont dépourvus de caractère probant et ne permettent ni d’identifier le personnel soignant ni la teneur des propos tenus ;
— la vidéo, qu’elle ne conteste pas avoir visionné, correspondant à un extrait de
« Sex life », série diffusée sur Netflix, n’est pas classée dans « un type audiovisuel pornographique » ;
— les compte rendus d’entretien ne sont pas contresignés par les agents auditionnés et sont annotés par la directrice adjointe du Grand hôpital de l’Est francilien ;
— elle reconnaît les faits et les regrette ;
— ses qualités professionnelles et humaines sont reconnues dans ses évaluations ;
— la sanction de révocation est disproportionnée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision en litige est source de nombreux préjudices soit une perte de compétence professionnelle et une souffrance psychologique.
La requête a été communiquée au Grand hôpital de l’Est francilien, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Me Joliff, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière en soins généraux, exerce ses fonctions au sein du service de l’accueil et du traitement des urgences du site de Marne-la-Vallée du Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) depuis le 1er août 2016. Ayant été mise en cause en raison du comportement qu’elle a adopté au sein du service des urgences, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021, la direction de l’établissement hospitalier a diligenté une enquête administrative et convoqué vainement Mme A à deux entretiens des 25 août et 30 août 2021. Estimant les faits établis, la direction de l’hôpital a saisi le conseil de discipline qui, à l’issue de sa séance du 16 novembre 2021, a émis un avis favorable au prononcé d’une sanction disciplinaire du troisième groupe d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois. Par une décision du 23 novembre 2021, le directeur du GHEF a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction disciplinaire de la révocation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 novembre 2021 portant révocation :
4. Pour prononcer la sanction disciplinaire de la révocation à l’encontre de Mme A, le directeur du GHEF a relevé que, d’une part, elle a « commis des manquements à ses obligations professionnelles, dans la nuit du 19 au 20/07/2021, sur son temps de travail : en regardant une vidéo inappropriée sur le téléphone d’une collègue, à l’accueil du service des urgences, et en discutant à haute voix, de telle sorte que les patients du service ont entendu des termes à caractère sexuel et des rires depuis la salle d’attente », d’autre part, elle « a reconnu avoir eu un comportement inadapté et non professionnel la nuit du 19 au 20/07/2021 » et, enfin, « ces faits constituent des fautes professionnelles caractérisant des manquements graves aux obligations professionnelles d’infirmière en soins généraux et aux obligations déontologiques des fonctionnaires notamment relatives à la dignité des fonctions () ».
5. Mme A soutient que la sanction disciplinaire de la révocation prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné.
6. Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, du rapport du 23 juillet 2021 rédigé par la directrice d’adjointe ressources humaines, qu’un cadre de nuit a, par un courriel du 20 juillet 2021, signalé que, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021, " les soignants à l’accueil () [ont] regardé un film pornographique avec le son et le non verbal associé, permettant aux patients en salle d’attente d’être témoins. () « . Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la direction du GHEF, il ressort qu’une patiente a témoigné que les soignants en service à l’accueil ont regardé une vidéo et ont éclaté de rire alors que des patients attendaient depuis très longtemps pour être pris en charge et qu’elle a, sur conseil de l’agent de sécurité présent aux urgences cette nuit-là, filmé la scène. Cet agent de sécurité, a, dans son rapport, reçu le 20 juillet 2021, indiqué avoir assisté à » une confrontation entre le personnel soignant de l’accueil et une mère qui accompagnait son fils pour un problème à la cheville « et relevé que » les soignants étaient en pleine discussion d’ordre personnel en visioconférence sur leurs smartphones « , que la patiente ne s’est pas considérée prise en charge et » s’est sentie humiliée car personne ne s’occupait de la suite du dossier. Les soignants présents n’ont pas parlé avec tact et la situation s’est envenimée « . Quant à l’admissioniste à l’accueil administratif des urgences, également témoin des faits qu’elle a considéré comme inappropriés, elle a rapporté que les agentes, qui » se sont crues dans leur salon et ont commencé à parler de choses dont on ne parle pas au travail et surtout devant tout le monde « , se sont mises à parler de sexe en faisant référence à une série qu’elles visionnaient et qui mettait en scène » un mec à poil « qui en avait une énorme » et c’est parti de là et c’était n’importe quoi du style « il ne faut pas qu’il passe par derrière sinon il va avoir des hémorroïdes ». C’était des trucs complétement C’était n’importe quoi « . D’autres personnels présents la même nuit, dont une agente qui a demandé aux intéressés de cesser leur comportement, ont relayé les plaintes de patients en salle d’attente qui décrivent sensiblement la même scène d’agents à l’accueil commentant en des termes vulgaires une vidéo sur le téléphone de l’une d’elles. En se bornant à soutenir que les » enregistrements transmis par la patiente à la direction sont de faible qualité au niveau de l’image, du son et de la durée « et donc dépourvus de caractère probant, que la série qu’elle a visionnée ne peut être classée » dans un type audiovisuel pornographique « , ainsi que le prétend le témoin, et que » les agents auditionnés n’ont pas contresignés les comptes rendus « , Mme A ne peut être regardée comme contestant sérieusement et efficacement les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, il ressort des pièces versées au dossier et plus particulièrement de ses écritures qu’elle ne conteste pas avoir regardé un épisode de la série » Sex Life ", la circonstance que le directeur du GHEF n’ait pas retenu le caractère pornographique de la vidéo n’enlevant pas aux faits reprochés leur caractère inapproprié, et du courriel du 26 juillet 2021 de la cadre de santé de nuit que Mme A, qui s’est spontanément présentée dans son bureau, a reconnu son erreur et a verbalisé le fait d’avoir manqué de discernement, de discrétion, ce qu’elle a réitéré dans ses écritures, et a présenté des excuses quant à ses agissements.
7. Les faits ci-dessus exposés et reprochés à Mme A, dont la matérialité doit être regardée comme établie au vu de la multiplicité des témoignages et à leur caractère concordant et à ses aveux, constituent un manquement à ses obligations professionnelles, notamment, à l’obligation de dignité qui s’impose à tout agent public dans l’exercice de ses fonctions et a porté atteinte au bon fonctionnement et à la réputation du service, le visionnage de cette vidéo ayant eu lieu au sein même du service d’accueil des urgences, pendant plusieurs minutes, sans discrétion aucune et devant les patients qui attendaient d’être pris en charge depuis des heures, ayant suscité une incompréhension et une colère des patients, et présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des fiches d’évaluation professionnelles de Mme A, qu’aucun antécédent disciplinaire ni aucun écart antérieur de cette nature n’est à relever, de sorte que son comportement constitue un incident isolé. Au demeurant, ses qualités professionnelles et relationnelles avec les patients sont appréciées et reconnues de sa hiérarchie. En outre, elle a spontanément reconnu les faits et exprimé ses regrets en indiquant « avoir manqué de discernement » et pris ainsi conscience de la gravité et de l’anormalité de son comportement. Par ailleurs, le conseil de discipline a émis un avis favorable à une sanction discipline d’exclusion temporaire de fonctions de six mois. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire de la révocation prononcée à l’encontre de Mme A présente un caractère disproportionné. Il suit de là que Mme A est fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 23 novembre 2021 ne peut qu’être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du
Grand hôpital de l’Est francilien une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur du
Grand hôpital de l’Est francilien a prononcé la sanction disciplinaire de la révocation à l’encontre de Mme A est annulée.
Article 2 : Le Grand hôpital de l’Est francilien versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au
Grand hôpital de l’Est francilien.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Binet, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200611
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