Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2603844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… A… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 21 rue Maximilien Robespierre à Saint-Nazaire géré par l’hébergement d’urgence de l’association Les Eaux Vives ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, le directeur des migrations et de l’intégration dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile M. A… par une décision du 4 mai 2023 ; il a été informé qu’il devait quitter les lieux par un courrier du 19 mai 2023 ; l’intéressé n’a pas été immédiatement mis en demeure de quitter les lieux car il était titulaire d’un titre de séjour pour soins du 3 mai 2022 au 7 janvier 2025 et n’avait pas fait l’objet de propositions d’hébergement, conformément aux dispositions du 2° de l’article R552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 octobre 2025 ; il a été mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 12 janvier 2026 ; cette mise en demeure est restée infructueuse ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité ; le maintien des demandeurs d’asile dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile compromet le bon fonctionnement de ce service public ; la mesure sollicitée constitue la seule mesure susceptible de garantir la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile ; au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) en janvier 2026, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,7% ; le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs, entre le 1er décembre 2025 et le 31 janvier 2026, 371 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
- la situation de M. A… ne caractérise pas une situation exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure demandée ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ; M A… ne dispose à ce jour d’aucun titre de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français et ne présente aucune vulnérabilité particulière ; il a par ailleurs, refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire.
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, M. C… A…, représentée par Me Bourgeois, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2° à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’est pas établi l’existence de perturbations graves au fonctionnement normal du service public ; les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas étayés ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et ne présente pas d’utilité :
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il justifie d’une présence ininterrompue en France depuis cinq ans ainsi que d’efforts d’intégration ; il est parent d’un enfant né en France ;
* elle porte atteinte à son droit à un hébergement d’urgence, au regard notamment de son état de détresse médicale ;
* sa situation justifie qu’il lui soit octroyé un délai valant sursis à exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Henry, substituant Me Bourgeois, avocat de M. A….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. C… A… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 21 rue Maximilien Robespierre à Saint-Nazaire géré par l’hébergement d’urgence de l’association Les Eaux Vives ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant nigérian né le 11 novembre 1988, est entré sur le territoire français le 3 mai 2021. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mai 2023, notifiée le 8 juin 2023. Il a bénéficié, à compter du 9 novembre 2021, et durant le temps de l’instruction de sa demande d’asile d’un hébergement temporaire au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association Les Eaux Vives et était logé en dernier lieu au 21 rue Maximilien-Robespierre à Saint-Nazaire. Il a été informé par courrier du gestionnaire daté du 20 novembre 2025 et remis en mains propres le même jour que sa prise en charge avait cessé depuis le 30 juin 2023. Par un courrier du 12 janvier 2026, régulièrement notifié, il a été mis en demeure de quitter le logement qu’il occupait dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées dans ce département, du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées depuis le 1er décembre 2025 (371) et du taux d’occupation constaté (99,7%). A cet égard, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. En outre, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Si M. A… fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B nécessitant un suivi et soins médicaux réguliers, qu’il est parent d’un enfant né en France et qu’il justifie d’efforts d’intégration, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à son expulsion. En particulier, il n’établit pas entretenir des liens étroits et réguliers avec l’enfant Prince B… né le 19 juillet 2024 à Lyon et ne précise d’ailleurs pas les conditions d’exercice de ses droits parentaux. Au demeurant, il a fait l’objet d’un arrêté daté du 9 octobre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée de six mois et a refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire. Il n’est pas davantage fondé, en tout état de cause, à faire valoir que la mesure sollicitée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à son droit à un hébergement d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération, sans délai, par M. A… et, le cas échéant, de tous les occupants de son chef, du lieu d’hébergement qu’il occupe
au 21 rue Maximilien Robespierre à Saint-Nazaire (logement 3, chambre 2) géré par l’hébergement d’urgence de l’association Les Eaux Vives et d’autoriser, le préfet de la Loire-Atlantique, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A… les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. A… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 21 rue Maximilien Robespierre – logement 3, chambre 2 à Saint-Nazaire géré par l’hébergement d’urgence de l’association Les Eaux Vives.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et des occupants de son chef, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A….
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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