Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2302898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 753 euros.
Il soutient que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 a été établie le 6 septembre 2022 avant la date de prescription du 31 décembre 2022 et était donc fondé à reporter sur l’année 2020 un crédit de 3 753 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui exploite une entreprise agricole individuelle à l’Ile-Bouchard (Indre-et-Loire), relevant du régime simplifié agricole, a déposé le 10 mai 2023, notamment, une déclaration CA 12-A portant demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 6 239 euros pour la période du 1er janvier au 2 décembre 2021. Par une décision du 16 mai 2023, l’administration a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 2 486 euros. M. C demande la restitution de la somme restante de 3 753 euros.
2. Aux termes de l’article 298 bis du code général des impôts : « I. – Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. / Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d’après le régime simplifié ci-après : / 1° Ils sont dispensés de l’obligation de déclaration prévue à l’article 287 et doivent seulement déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’année écoulée () ».
3. Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, dans sa déclaration CA 12A pour l’année 2020, a déclaré un crédit de taxe reportable de 6 423 euros. Cette somme incluait la somme de 3 753 euros correspondant au crédit reportable déclaré dans sa déclaration CA 12A pour l’année 2019. Il résulte de l’instruction que cette dernière déclaration a été transmise par mail le 10 mai 2023, alors que le délai de régularisation expirait le 31 décembre 2022, la date limite pour déclarer ce crédit de taxe étant le 2 mai 2020, en application du 1° de l’article 298 bis de code général des impôts cité au point 2. Si le requérant soutient que cette déclaration a été transmise le 9 septembre 2022, il reconnaît qu'« il y a eu un dysfonctionnement dans les dépôts à date de la déclaration 2019 ». L’administration produit à cet égard le contenu des mails des 9 et 10 mai 2023 de M. B, intervenant pour le compte de M. C, lequel indiquait, dans le premier message, ne pas avoir pu « télétransmettre les déclarations tva 2017 à 2021 » en raison d’un dysfonctionnement et les envoyer « donc par mail » et, dans le second, joindre « la TVA du 01/01/2021 au 02/12/2021, avec la demande de remboursement du crédit de tva cumulé au 01/12/2021 ». La déclaration litigieuse a donc été déposée au-delà de l’expiration du délai de régularisation qui expirait le 31 décembre 2022. Il s’en suit que l’administration était fondée à soutenir que le droit à déduction de la somme de 3 753 euros était périmé.
6. La circonstance que M. C, âgé de presque soixante-dix ans, dont l’exploitation a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2021, a été « dépassé administrativement et () régulièrement () en retard au regard de ses obligations déclaratives » n’est pas de nature à remettre en cause cette tardiveté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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